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06/05/1998 | FRANCE | N°96-70207

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 mai 1998, 96-70207


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la commune de Saint-Mandé, prise en la personne de son maire, domicilié Hôtel de Ville, 94180 Saint-Mandé, en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit :

1°/ de M. Jean-Claude X...,

2°/ de Martine Z..., tous deux demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrê

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LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, pré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la commune de Saint-Mandé, prise en la personne de son maire, domicilié Hôtel de Ville, 94180 Saint-Mandé, en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit :

1°/ de M. Jean-Claude X...,

2°/ de Martine Z..., tous deux demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la commune de Saint-Mandé, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X... et de Mme Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1351 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 1996), statuant comme en matière de référé en application de l'article R. 13-39 du Code de l'expropriation, qu'un précédent arrêt du 14 janvier 1993, devenu irrévocable, a fixé le montant de l'indemnité revenant aux consorts Y... à la suite du transfert de propriété au profit de la commune de Saint-Mandé d'une voie privée;

que soutenant qu'il n'était pas prouvé que les consorts Y... fussent propriétaires du bien exproprié mais qu'ils n'en étaient que propriétaires indivis avec des tiers, la commune a consigné cette indemnité ;

Attendu que pour ordonner la déconsignation, l'arrêt retient que la décision du 14 janvier 1993 a indemnisé essentiellement la moins value découlant pour la propriété des consorts Y..., de l'expropriation et de la tranformation en voie publique de la voie privée, desservant cette propriété et non l'appréhension de quelques mètres carrés propres ou indivis ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 14 janvier 1993 fixe forfaitairement, toutes causes confondues, l'indemnité d'expropriation due aux consorts Y... du fait de la dépossession de la voie privée desservant leur propriété, la cour d'appel a porté atteinte à la chose jugée s'attachant à sa précédente décision et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles (chambre des expropriations) ;

Condamne M. X... et Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de Mme Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-70207
Date de la décision : 06/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - Etendue - Expropriation pour cause d'utilité publique - Indemnité - Fixation à l'égard de l'exproprié pour la dépossession de la voie privée desservant leur propriété - Consignation - Portée de la décision fixant l'indemnité en l'état de la demande de déconsignation.


Références :

Code civil 1351

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), 30 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 mai. 1998, pourvoi n°96-70207


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.70207
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