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06/05/1998 | FRANCE | N°96-45356

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 1998, 96-45356


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Marinette Z..., veuve Y... demeurant lotissement communal, 42110 Pouilly-les-Feurs,

2°/ M. Gilles Y..., demeurant ...,

3°/ Mme Sylvie Y..., épouse X... demeurant lotissement communal, 42110 Pouilly-les-Feurs, tous trois agissant en qualité d'héritiers de M. Joseph Y... ;

en cassation d'un jugement rendu le 22 octobre 1990 par le conseil de prud'hommes de Mâcon (section industrie), au profit :

1°/ de la société

Guérin, société à responsabilité limitée, dont le siège est 71520 Saint-Léger-sous-la-Bussière,

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Marinette Z..., veuve Y... demeurant lotissement communal, 42110 Pouilly-les-Feurs,

2°/ M. Gilles Y..., demeurant ...,

3°/ Mme Sylvie Y..., épouse X... demeurant lotissement communal, 42110 Pouilly-les-Feurs, tous trois agissant en qualité d'héritiers de M. Joseph Y... ;

en cassation d'un jugement rendu le 22 octobre 1990 par le conseil de prud'hommes de Mâcon (section industrie), au profit :

1°/ de la société Guérin, société à responsabilité limitée, dont le siège est 71520 Saint-Léger-sous-la-Bussière,

2°/ de la société Bouillot et Deslorieux, société civile professionnelle, dont le siège est ..., ès qualités de mandataires liquidateurs de la société à responsabilité limitée Guérin, défenderesses à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

- l'ASSEDIC de Bourgogne, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Texier, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Desjardins, Brissier, Finance, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ;

Attendu que M. Y... était employé à la société Cabaton, qui a été déclarée en liquidation de biens;

que la société Guérin, ayant envisagé de racheter le fonds de commerce de la société Cabaton, a proposé aux salariés de les reprendre pour travailler sur le site de Saint-Léger-sous-la-Bussière;

que trois d'entre eux, dont M. Y..., ont signé le 14 mai 1986 un contrat de travail;

que le salarié a été licencié pour motif économique le 15 décembre 1989 et a saisi la juridiction prud'homale en paiement de sommes au titre de la prime d'ancienneté et des congés payés ;

Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes, le conseil de prud'hommes énonce que, dans le contrat de travail, les modifications de salaire ont été clairement définies entre le site de Cluny et celui de Saint-Léger-sous-la-Bussière et qu'il a été précisé que le salarié renonçait à tous avantages tirés des conditions anciennes;

qu'il y a donc eu un nouveau contrat ;

Attendu cependant qu'aux termes de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par transformation du fonds, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si la reprise par la société Guérin de la société Cabaton n'avait pas entraîné le transfert d'une entité économique, auquel cas le contrat de travail du salarié aurait été repris, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 octobre 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Mâcon;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Dijon ;

Condamne la société Guérin et la SCP Bouillot et Deslorieux aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45356
Date de la décision : 06/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Liquidation judiciaire - Transfert de l'entité économique - Recherches nécessaires.


Références :

Code du travail L122-12 al. 2

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Mâcon (section industrie), 22 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 1998, pourvoi n°96-45356


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.45356
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