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06/05/1998 | FRANCE | N°96-43293

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 1998, 96-43293


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° R 96-43.293 au n° Y 96-43.300 formés par l'institut éducatif "Le Clos Saint-Benoit", dont le siège est ..., en cassation de huit arrêts rendus le 30 avril 1996 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale) , au profit :

1°/ de Mlle Christine B..., demeurant Cité de Gaulle, bâtiment D, n° 3, 71120 Charolles,

2°/ de M. Salah C..., demeurant ..., bâtiment B, 71600 Paray-le-Monial,

3°/ de Mme Zaara X..., demeurant Pré Lecomte, bâtiment D

, n° 33, 58500 Clamecy,

4°/ de M. Mostafa X..., demeurant Cité de Gaulle, bâtiment F, 71120 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° R 96-43.293 au n° Y 96-43.300 formés par l'institut éducatif "Le Clos Saint-Benoit", dont le siège est ..., en cassation de huit arrêts rendus le 30 avril 1996 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale) , au profit :

1°/ de Mlle Christine B..., demeurant Cité de Gaulle, bâtiment D, n° 3, 71120 Charolles,

2°/ de M. Salah C..., demeurant ..., bâtiment B, 71600 Paray-le-Monial,

3°/ de Mme Zaara X..., demeurant Pré Lecomte, bâtiment D, n° 33, 58500 Clamecy,

4°/ de M. Mostafa X..., demeurant Cité de Gaulle, bâtiment F, 71120 Charolles,

5°/ de M. Mohammed Y..., demeurant résidence Edison, 4 bis, rue Edison, bâtiment H, 78800 Houilles,

6°/ de Mme Véronique Y..., demeurant résidence Edison, 4 bis, rue Edison, bâtiment H, 78800 Houilles,

7°/ de M. Jean-Louis Z..., demeurant ...,

8°/ de M. A... Abboud, demeurant Cité de Gaulle, F 10, 71120 Charolles, defendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de l'institut éducatif "Le Clos Saint-Benoit", les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 96-43.293 à Y 96-43.300 :

Attendu que Mlle B... et sept autres salariés de l'institut éducatif "Le Clos Saint-Benoit" ont été licenciés pour incompétence professionnelle le 8 mars 1995;

que ces licenciements sont intervenus postérieurement à celui du directeur de l'établissement qui avait engagé les salariés et contre lequel l'Institut avait engagé une instance pénale pour abus de confiance;

que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour contester le licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités;

que l'employeur a demandé à la juridiction de surseoir à statuer ;

Sur le premier moyen commun à tous les pourvois :

Attendu que l'institut éducatif "Le Clos Saint-Benoit" fait grief aux arrêts attaqués (Dijon, 30 avril 1996) de l'avoir débouté de ses demandes de sursis à statuer sur les prétentions formées par les salariés jusqu'à la décision à intervenir sur l'action pénale formée contre l'ancien directeur de l'établissement ayant recruté les salariés alors, selon le moyen, de première part, qu'en se bornant à statuer par voie de simple affirmation, sans autrement expliquer en quoi la décision pénale à intervenir n'aurait aucune influence sur l'appréciation à porter sur le licenciement en cause, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de motivation prévues à l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, de deuxième part, que les salariés ayant été recrutés dans des conditions illicites par le directeur poursuivi par l'institut employeur pour abus de confiance et détournement de pouvoir, la décision à intervenir sur cette action pénale était de nature à mettre en évidence la responsabilité personnelle du directeur, à l'exclusion de celle de l'institut et par suite était susceptible d'influer sur l'appréciation à porter sur le bien fondé du licenciement des salariés embauchés illégalement par le directeur, qu'en décidant le contraire, pour refuser de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de l'action pénale, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure pénale et alors, de troisième part, qu'en ne recherchant pas s'il n'était pas dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur le licenciement des salariés recrutés par le directeur, jusqu'à la décision à intervenir sur l'action prud'homale en cours contre ce dernier, licencié pour faute grave pour avoir précisément embauché les salariés sans respecter les conditions exigées par la convention collective applicable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 378 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le différend qui lui était soumis était né de la rupture du contrat de travail ayant lié les salariés à l'institut "Le Clos Saint-Benoit", la cour d'appel a pu décider, par une décision motivée, que l'action publique engagée à l'encontre de l'ancien directeur était sans incidence sur le règlement du litige qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer jusqu'à l'issue du contentieux sur le licenciement du même directeur;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen commun à tous les pourvois :

Attendu que l'institut "Le Clos Saint-Benoit" fait grief aux arrêts attaqués d'avoir décidé que le licenciement des salariés était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à leur payer des dommages-intérêts alors, selon le moyen, premièrement, qu'il résultait des constatations du jugement prud'homal entrepris, dont l'employeur avait demandé confirmation, que c'était Mlle B... elle-même qui, nonobstant la demande de l'employeur avait refusé de suivre la formation prévue obligatoirement par l'article A 52 02 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 applicable, en sorte que la rupture du contrat de travail pour absence de qualification et non-respect de la convention collective est imputable à la salariée, qu'en affirmant que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur, sans s'expliquer sur le refus opposé par la salariée de suivre la formation exigée par l'employeur conformément à la convention collective nationale, et sans infirmer aucune des constatations précises du jugement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-5 du Code du travail et alors, deuxièmement, qu'il résulte des constatations des premiers juges que M. C... avait manqué à son obligation de suivre dans l'année suivant son recrutement la formation obligatoire imposée par la convention collective nationale du 31 octobre 1951 sans justifier ni même alléguer aucun cas de force majeure, seule susceptible de l'exonérer de cette formation, que le jugement dont l'employeur demandait la confirmation était imputable au salarié dont le manquement était caractérisé, qu'en décidant le contraire, sans infirmer aucune des conditions précises du jugement et notamment sans s'expliquer sur l'attitude fautive du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et alors, troisièmement, que constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement l'inaptitude du salarié aux fonctions dévolues contractuellement et résultant notamment d'une qualification insuffisante, qu'en l'espèce, il est constant que l'employeur reprochait aux salariés une insuffisance de qualification les rendant inaptes à leur poste, qu'il appartenait dés lors aux juges d'appel de prendre en compte cette inaptitude qui, si elle était établie, suffisait à justifier le licenciement, peu important, qu'ainsi que le retient la cour d'appel par un motif inopérant, que l'employeur ait lui-même recruté les salariés insuffisamment qualifiés au regard de la convention collective, cette circonstance étant impropre à elle seule à retirer tout fondement au licenciement rendu nécessaire du fait de l'incompétence des salariés à tenir leur emploi, qu'en statuant comme elle l'a

fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au sens de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les motifs de licenciement invoqués par l'employeur étaient les irrégularités, lors de l'embauche, tenant soit aux diplômes, soit au suivi d'une formation permettant l'obtention d'une qualification par les salariés, la cour d'appel a exactement décidé que l'employeur ne pouvait se prévaloir d'une situation dont il était responsable;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen commun aux pourvois n° V 96-43.296, W 96-43.297, X 96-43.298 et Y 96-43.299 :

Attendu que l'institut "Le Clos Saint-Benoit" fait encore grief aux arrêts attaqués de l'avoir condamné à payer aux salariés un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires alors, selon le moyen, qu'il appartient au salarié qui réclame le paiement d'heures supplémentaires de justifier la réalité de leur accomplissement en accord avec l'employeur, qu'en l'espèce, l'institut "Le Clos Saint-Benoit" contestait formellement la réalité et la nécessité des heures supplémentaires, qui, à les supposer accomplies, l'auraient été sans son accord, qu'en condamnant l'employeur à un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires sans s'expliquer sur ces éléments de nature à exclure leur paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-5 du Code du travail ;

Mais attendu que dès l'instant où les heures supplémentaires figurent sur les bulletins de paie établis par l'employeur, celui-ci ne peut plus se dispenser de les payer;

que la cour d'appel qui a constaté que les heures supplémentaires réclamées figuraient sur les bulletins de salaires mais que la majoration de 25 % n'avait pas été payée, a légalement justifié sa décision;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne l'institut éducatif "Le Clos Saint-Benoit" aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43293
Date de la décision : 06/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre sociale), 30 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 1998, pourvoi n°96-43293


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.43293
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