AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le groupement d'intérêt économique (GIE) Jouveinal informations services, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section A), au profit de M. Bruno X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat du GIE Jouveinal informations services, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., embauché le 8 août 1992 en qualité de visiteur médical par le GIE Jouveinal informations service, a été licencié le 25 mai 1993 pour faute grave ;
Attendu que le GIE Jouveinal informations services reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 1996) d'avoir dit que le licenciement de M. X... est intervenu pour une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer diverses indemnités, alors, d'une part, que le licenciement a été prononcé pour faute grave et qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher si les faits reprochés par l'employeur à M. X... et dont elle constatait qu'ils constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, à savoir le remboursement de kilométrage injustifié aux mois de mars et d'avril 1993, étaient constitutifs d'une faute grave;
qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail;
alors, d'autre part, qu'il est constant que les indélicatesses du salarié caractérisent la faute grave;
que l'arrêt a relevé que le système déclaratif repose sur la confiance et exclut une vérification systématique de la part de l'employeur;
qu'en constatant qu'il y a bien eu, de la part de M. X..., fausses déclarations sur ses notes de frais de mars et avril 1993, pour se borner à conclure que cette attitude constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, privant encore sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... donnait par ailleurs toute satisfaction à son employeur, a pu décider que les faits reprochés au salarié ne rendaient pas impossible la continuation des relations de travail pendant la durée limitée du préavis et ne constituaient donc pas une faute grave;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le GIE Jouveinal informations services aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.