AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Conneq, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de M. Lionel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que la société Conneq a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 2 juin 1995 dans une instance l'opposant à M. X... ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que la cour d'appel a apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci, par motifs propres et par adoption des motifs des premiers juges, sans encourir les griefs des moyens;
qu'ils ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Conneq aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Conneq à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Conneq ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.