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06/05/1998 | FRANCE | N°96-41442

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 1998, 96-41442


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gregorio X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1995 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de la société Buchin, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire rapporteur, M. Bris

sier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Ma...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gregorio X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1995 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de la société Buchin, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Buchin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., engagé le 9 septembre 1988 en qualité de mécanicien en confection à domicile par la société Buchin, a été licencié pour motif économique en raison de la suppression de son poste le 9 décembre 1991;

que, contestant le motif de ce licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses indemnités, ainsi que des sommes à titre de rappel de salaires et de primes ainsi que de remboursement de frais ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 132-5 et L. 721-6, alinéa 2, du Code du travail et l'annexe V de la convention collective de la couture parisienne ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de remboursement de frais de transports, la cour d'appel a constaté que celui-ci réclamait le bénéfice de l'annexe V de la convention collective de la couture parisienne, que l'article 1 de cette convention limite territorialement le champ d'application de la convention collective, que travaillant en dehors de la région parisienne, le salarié ne peut prétendre au bénéfice de l'article 11 de la convention relatif à la prime de transports ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les travailleurs à domicile bénéficient de la convention collective à laquelle est soumis le donneur d'ouvrage quel que soit le lieu où le salarié exerce son activité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 721-9, L. 721-15 et L. 721-12 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande à titre de remboursement de frais d'atelier, la cour d'appel a rappelé que la convention collective de l'habillement ne contient aucune disposition fixant le mode de calcul des frais d'ateliers, qu'il reste que l'arrêté préfectoral du 8 mai 1952, dont l'application n'est pas contestée à Paris, fixait à 12 ou 15 % le montant des frais d'atelier, que tout comme le remboursement de frais de transport, le travailleur dont le domicile se situe en dehors des limites de l'ancien département de la Seine ne peut se prévaloir des dispositions du texte susvisé, qu'il ne peut se prévaloir des dispositions d'une autre convention collective que celle dont il sollicitait le bénéfice en ce qui concerne les primes d'ancienneté, qu'en conséquence, cette indétermination autorisait l'employeur à soutenir que ces frais évalués forfaitairement à 10 % des salaires étaient intégrés dans les appointements versés chaque mois ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de convention ou accord collectif de travail étendu, les frais d'atelier auxquels ont droit les travailleurs à domicile sont déterminés par arrêté du préfet du lieu d'établissement du donneur d'ouvrage, quel que soit le lieu où le salarié exerce son activité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 721-7 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, le donneur d'ouvrage est tenu d'établir et de conserver pendant cinq ans un bulletin ou carnet sur lequel doivent figurer notamment la nature et la valeur des fournitures imposées au travailleur ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de remboursement de frais de fil, la cour d'appel s'est bornée à constater que ces frais n'étaient pas justifiés, alors que l'employeur soutient qu'il les fournissait;

qu'en se fondant sur les seuls éléments produits par le travailleur, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que, pour décider que le licenciement était fondé sur un motif économique et pour débouter M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement rappelait que la suppression du poste des ouvriers à domicile était justifiée par une restructuration de l'outil de production et que l'expert-comptable de la société affirmait, dans sa lettre du 20 février 1995, "que la société Buchin n'employait plus de personnel salarié en qualité d'ouvrier à domicile pour le montage des vêtements qu'elle fabrique" après le licenciement de son dernier travailleur, M. X..., qu'elle a décidé qu'au sens de l'article L. 321-1 du Code du travail, la réorganisation décidée dans l'intérêt de l'entreprise constitue une cause économique de suppression du dernier emploi de salarié à domicile, que le reclassement du salarié, fût-ce par modification de son contrat de travail, pouvait d'autant moins être proposé par l'employeur que celui-ci décidait de faire fabriquer ses vêtements auprès de sous-traitants indépendants ;

Attendu qu'en se bornant à constater que l'entreprise n'employait plus de travailleurs à domicile et qu'elle faisait appel à des sous-traitants, sans rechercher si la réorganisation était nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la cause économique du licenciement, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes formées au titre des frais de transports, frais d'atelier, frais de fil et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 11 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la société Buchin aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Buchin à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41442
Date de la décision : 06/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Couture - Domaine d'application - Travail à domicile.

CONVENTIONS COLLECTIVES - Couture - Salaires - Frais d'atelier - Fournitures.

TRAVAIL REGLEMENTATION - Travailleurs à domicile - Conditions - Mécanicien en confection - Convention collective applicable.

TRAVAIL REGLEMENTATION - Licenciement - Recherches nécessaires.


Références :

Code du travail L721-7, L721-9, L721-12, L321-1, L132-5 et L721-6 al. 2
Convention collective de la couture parisienne, annexe V

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), 11 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 1998, pourvoi n°96-41442


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41442
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