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06/05/1998 | FRANCE | N°96-41163

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 1998, 96-41163


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Praz-Aguettaz Scop, dont le siège est ...,

2°/ M. Denis X..., ès qualités d'administrateur au règlement judiciaire de la société Praz-Aguettaz Scop, domicilié ...,

3°/ M. Patrick A..., ès qualités de représentant des créanciers au règlement judiciaire de la société Praz-Aguettaz Scop, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale),

au profit de M. Claude Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publiq...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Praz-Aguettaz Scop, dont le siège est ...,

2°/ M. Denis X..., ès qualités d'administrateur au règlement judiciaire de la société Praz-Aguettaz Scop, domicilié ...,

3°/ M. Patrick A..., ès qualités de représentant des créanciers au règlement judiciaire de la société Praz-Aguettaz Scop, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de M. Claude Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Praz-Aguettaz Scop et de MM. X... et A..., ès qualités, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. X..., en sa qualité d'administrateur judiciaire et à M. A..., en sa qualité de représentant des créanciers de la société Praz-Aguettaz Scop de ce qu'ils reprennent l'instance en leur qualité respective précitée ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 décembre 1995), M. Y..., engagé le 19 janvier 1976 en qualité de "chef de file" par la société Praz-Aguettaz Scop, a été licencié pour faute grave le 23 septembre 1991 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement du salarié ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour non-respect du droit au repos compensateur, d'une indemnité de préavis et de congés payés y afférents ainsi que d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

alors, selon le moyen, que, d'une part, constitue une faute grave le fait pour un chef de chantier de dire à son supérieur hiérarchique "allez vous faire foutre", en présence de témoins, quelle que soit son ancienneté et peu important que cette injure ait été proférée à la suite d'une demande faite au salarié d'effectuer un travail durant le week-end;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail;

alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, en se fondant sur le fait que le représentant de l'employeur avait demandé au salarié d'effectuer un travail durant le week-end, pour estimer que le licenciement du salarié ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le salarié n'avait pas donné antérieurement son accord de principe pour un tel travail, comme l'établissait l'attestation de M. Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail;

alors, enfin, qu'en se bornant à retenir que l'employeur ne pouvait faire état des sanctions prononcées les 7 mars 1980 et 11 décembre 1987, sans rechercher si le fait que le salarié avait déjà été menacé d'une mesure de licenciement, avec mise à pied conservatoire signifiée le 30 septembre 1988, pour état d'ébriété, scandale sur le chantier, altercation et voie de fait sur un autre salarié et que le 14 janvier 1991, l'employeur avait de nouveau été contraint de convoquer le salarié à un entretien préalable en vue d'une sanction, en raison de propos injurieux tenus à l'égard du personnel du magasin à plusieurs reprises, ne justifiait pas le licenciement de M. Y... pour faute grave ou à défaut pour cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a de nouveau entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-8 , L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que, après avoir décidé à bon droit que l'employeur ne pouvait se prévaloir des avertissements amnistiés dont faisait état la lettre de licenciement, la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis a relevé que d'une part, le salarié avait une ancienneté de plus de quinze années dans l'entreprise et d'autre part, que les propos qui lui étaient reprochés avaient été tenus dans des circonstances particulières leur ôtant tout caractère injurieux;

qu'elle a pu en déduire que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ;

Attendu, ensuite que, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Praz-Aguettaz Scop aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41163
Date de la décision : 06/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), 19 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 1998, pourvoi n°96-41163


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41163
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