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06/05/1998 | FRANCE | N°96-41112

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 1998, 96-41112


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association de gestion des organismes privés IR Saint-François, dont le siège social est 12, port Saint-Sauveur, 31000 Toulouse, en cassation d'un jugement rendu le 19 décembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Toulouse (section activités diverses), au profit de M. Chistian X..., demeurant 116, allées de la Sandrine, 31120 Portet-sur-Garonne, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1998, où étaient présents : M

. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association de gestion des organismes privés IR Saint-François, dont le siège social est 12, port Saint-Sauveur, 31000 Toulouse, en cassation d'un jugement rendu le 19 décembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Toulouse (section activités diverses), au profit de M. Chistian X..., demeurant 116, allées de la Sandrine, 31120 Portet-sur-Garonne, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, M. X..., salarié de l'association de gestion des organismes privés (AGOP) IR Saint-François, a été en arrêt de travail pour maladie du 2 août 1993 au 30 novembre 1993;

que l'employeur n'ayant pu faire procéder les 13 octobre 1993 et 22 octobre 1993 aux contre-visites médicales qu'il avait initiées, a suspendu le paiement du complément des indemnités journalières de maladie;

que le 13 novembre 1993, le salarié était convoqué à une nouvelle contre-visite à l'issue de laquelle le médecin contrôleur concluait à une reprise du travail "souhaitée" pour le 16 novembre 1993;

que le salarié, ayant bénéficié d'un nouvel arrêt de travail de son médecin traitant a repris le travail le 1er décembre suivant ;

Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié des sommes à titre de complément d'indemnités journalières et de dommages et intérêts, le conseil de prud'hommes relève, d'une part, que le terme "souhaité" mentionné à propos de la date de reprise du travail dans la fiche de visite établie par le médecin contrôleur lors de la contre-visite du 13 novembre 1993, de par son imprécision, indique que le médecin contrôleur laissait cette reprise à l'initiative du médecin traitant, que le médecin a estimé utile une ultime prolongation jusqu'au 30 novembre 1993 que l'employeur n'a pas contestée, d'autre part, que bien que n'ayant pas procédé à une ultime contre-visite, l'employeur a décidé de ne pas régler le complément de salaire pour le dernier arrêt maladie, que ce refus a été préjudiciable au salarié ;

Qu'en statuant ainsi, en se bornant à viser le résultat de la contre-visite effectuée le 13 novembre 1993, alors que l'employeur avait repris le 12 novembre 1993 le paiement du complément des indemnités journalières et que les sommes réclamées par le salarié l'étaient au titre d'une période antérieure, le conseil de prud'hommes qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 décembre 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Toulouse;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41112
Date de la décision : 06/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Toulouse (section activités diverses), 19 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 1998, pourvoi n°96-41112


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41112
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