AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Amina Y..., demeurant ..., Le Marie X..., 34070 Montpellier, en cassation d'un jugement rendu le 25 janvier 1995 par le conseil de prud'hommes de Montpellier (section commerce), au profit de la SNC Malta frères, société en nom collectif, Pizzeria du Palais, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, avocat de Mme Y..., de Me Choucroy, avocat de la société Malta frères, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L 122-28-1 du Code du travail, ensemble l'article L 122-28-4 de ce Code, alors en vigueur ;
Attendu que Mme Y..., salariée de la société Malta frères, a sollicité auprès de son employeur, le 3 mars 1994, un congé parental d'éducation qui lui a été refusé par courrier du 24 mars suivant :
que la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le bénéfice du congé sollicité ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande, le conseil de prud'hommes se borne à énoncer que les articles L 122-28-1 et L 122-28-4 du Code du travail ont été respectés par les parties, que l'employeur est libre de sa décision tel que le prévoit l'article L 122-28-4 de ce Code, que le conseil estime que l'employeur était en droit de refuser ce congé ;
Qu'en statuant ainsi, sans énoncer le motif du refus de l'employeur d'accorder à la salariée le bénéfice du congé parental sollicité ni rechercher si l'absence de l'intéressée aurait eu des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 janvier 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montpellier;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Béziers ;
Condamne la société Malta frères aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.