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06/05/1998 | FRANCE | N°96-40727

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 1998, 96-40727


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° B 96-40.727 formé par M. Eric X..., demeurant ...,

II - Sur le pourvoi n° D 96-40.729 formé par la société en nom collectif
Y...
et compagnie, dont le siège social est sis ..., en cassation d'un même arrêt rendu le 8 décembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale), entre eux ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Finance, conseiller rapporteur,

M. Texier, conseiller, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat gén...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° B 96-40.727 formé par M. Eric X..., demeurant ...,

II - Sur le pourvoi n° D 96-40.729 formé par la société en nom collectif
Y...
et compagnie, dont le siège social est sis ..., en cassation d'un même arrêt rendu le 8 décembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale), entre eux ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Macé et compagnie, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° B 96-40.727 et n° D 96-40.729 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 décembre 1995) que M. X... exerçait depuis 1964 au sein de la clinique Laennec gérée par la société Y... une activité de kinésithérapeute;

qu'à la suite d'un précédent arrêt de la cour d'appel de Versailles du 7 novembre 1989 ayant décidé que les kinésithérapeutes travaillant dans l'établissement devaient être assujettis au régime général de la sécurité sociale, la société Y... a souhaité placer les relations avec ces praticiens dans le cadre de contrats de travail;

que M. X... ayant refusé les propositions qui lui étaient faites, la société Y... l'a licencié le 5 juillet 1990;

que contestant le bien-fondé de cette mesure, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de rappel de salaires et congés payés;

que par arrêt du 11 décembre 1992, la cour d'appel de Versailles qui a reconnu à M. X... la qualité de salarié, a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et avant dire droit sur le montant des indemnités, ordonné une expertise dont la mission a été étendue à la suite d'une nouvelle décision du 1er juillet 1994 ;

Sur le pourvoi formé par la société Y... :

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de congés payés alors, selon le moyen, que la cour d'appel a constaté dans son arrêt du 1er juillet 1994 que le premier rapport d'expertise avait été dressé sans qu'ait été respecté le principe du contradictoire, en relevant que les documents produits par M. X... n'ont pas fait l'objet d'un examen contradictoire;

que viole le principe du contradictoire et ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 223-11 et L. 122-14-4 du Code du travail la cour d'appel qui fonde sa décision non seulement sur le complément d'expertise ordonné par l'arrêt du 1er juillet 1994 mais aussi sur le premier rapport d'expertise élaboré sans qu'ait été respecté le principe du contradictoire ;

Mais attendu que si la cour d'appel a relevé dans son arrêt du 1er juillet 1994 que les documents produits par M. X... n'avaient pas fait l'objet d'un examen contradictoire, elle n'a pas pour autant accueilli la demande de nullité de l'expertise mais a étendu la mission de l'expert précédemment désigné à l'examen de tous documents qu'il estimerait nécessaires, de sorte que lors de ces dernières opérations les parties ont eu la possibilité de débattre contradictoirement de l'ensemble des pièces produites devant l'expert, y compris celles versées par M. X... lors des premières opérations;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'un rappel d'indemnité de congés payés alors, selon le moyen, qu'au titre d'une même période, l'indemnité de congés payés ne peut se cumuler avec le salaire;

que manque de base légale au regard de l'article L. 223-11 du Code du travail l'arrêt qui condamne la société Y... à verser à M. X... la somme de 101 352,97 francs au titre de cinq années d'indemnités de congés payés non versées, sans vérifier si les rémunérations qui avaient été versées à l'intéressé pendant ces cinq années ne couvraient pas des périodes annuelles de 12 mois et si celui-ci n'avait pas perçu un salaire pour chacune des périodes correspondant aux congés payés, en l'état du rapport d'expertise ayant fait apparaître que pour l'année qu'il avait à examiner (de juillet 1989 à juin 1990) M. X... avait été rémunéré au cours de chacun des douze mois ;

Mais attendu qu'ayant fait ressortir que M. X... était rémunéré à l'acte, la cour d'appel a pu en déduire, sans encourir le grief du moyen, que les honoraires perçus ne recouvraient que des périodes d'activité;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le pourvoi formé par M. X... Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité le montant des indemnités de préavis, conventionnelle de licenciement et de licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que les indemnités dues consécutivement à un licenciement doivent être calculées sur la base de la rémunération brute dont bénéficiait le salarié avant la rupture du contrat de travail, laquelle s'apparente au salaire brut quelle que soit la qualification donnée par les parties;

qu'en retenant, pour refuser de reconstituer le salaire moyen mensuel brut devant servir de base au calcul des indemnités dues au salarié, que, la rémunération en cause constituant des honoraires, l'expert en avait évalué le montant net dans le sens d'une somme dont il n'y avait rien à déduire sans se référer à la notion de salaire brut ou net, et que s'il en avait été autrement, il en aurait retiré la part destinée à être supportée finalement par le salarié bien qu'il résultait de ses énonciations que les honoraires perçus par le salarié avaient été requalifiés en salaires et que l'homme de l'art n'en avait évalué que le montant net, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ainsi que l'article 1134 du Code civil;

que d'autre part, M. X... faisait valoir que les sommes que lui avaient versées le mandataire postérieurement à la rupture des relations contractuelles devaient être réintégrées dans l'assiette de la rémunération à prendre en considération puisqu'elles rétribuaient avec retard des prestations réalisées à un moment où le contrat de travail était en cours;

qu'en omettant de s'expliquer sur ces conclusions déterminantes pour la solution du litige puisque de nature à modifier l'assiette devant servir de base au calcul du montant des indemnités dues par l'employeur, après avoir pourtant déclaré adopter la méthode d'évaluation fondée sur les règlements effectués par le mandataire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir examiné le rapport d'expertise, la cour d'appel a retenu que la rémunération qualifiée de nette par l'expert s'entend du montant des honoraires perçues par M. X... après déduction de la rétrocession à la clinique Laennec de 33 % et correspond en fait à la notion de salaire brut, déterminé avant prise en compte des cotisations sociales ;

Attendu, ensuite, que pour déterminer le montant de la rémunération perçue par M. X... au cours des douze derniers mois précédant la rupture, l'expert a proposé deux méthodes de calcul, l'une récapitulant l'ensemble des sommes versées à M. X... au cours de cette période, l'autre à partir des actes pratiqués au cours de cette même période en tenant compte des règlements intervenus avec retard au-delà du mois de juillet 1990;

qu'ayant retenu la première proposition plus favorable au salarié, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel de salaires calculé sur la base d'une rétrocession d'honoraires de 20 % en application des accords antérieurs à la convention passée le 21 juin 1978 alors, selon le moyen, d'une part, que le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation;

qu'en énonçant de manière péremptoire que M. X... ne rapportait pas la preuve que son adhésion à la convention, par laquelle le 21 juin 1978 l'employeur avait porté le taux de rétrocession à 33 %, avait été obtenue par des manoeuvres dolosives, se déterminant ainsi par une simple affirmation sans procéder à la moindre analyse des circonstances et des documents de la cause, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

qu'en outre, le dol peut résulter d'un simple mensonge non accompagné de manoeuvres spécifiques;

qu'en l'espèce M. X... objectait que n'ayant jamais consenti à la hausse injustifiée du taux de rétrocession que le dirigeant de la clinique avait décidé d'imposer à ses salariés, il n'avait apposé sa signature sur un tel document qu'après que son employeur lui eût assuré que le taux de 20 % pratiqué jusqu'alors serait maintenu entre eux, promesse non tenue dont il avait rappelé la teneur dans une lettre qu'il avait adressée au docteur Y... le 16 novembre 1979 pour lui demander la confirmation écrite de leur accord verbal;

qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions dénonçant le mensonge déterminant de l'employeur, la cour d'appel n'a pas davantage satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé, sans encourir les griefs du moyen, que le salarié ne rapportait pas la preuve que son consentement à la convention du 21 juin 1978 ait été obtenu à l'aide d'un dol;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40727
Date de la décision : 06/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (chambre sociale), 08 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 1998, pourvoi n°96-40727


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40727
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