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06/05/1998 | FRANCE | N°96-40650

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 1998, 96-40650


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Patricia Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 avril 1995 par le conseil de prud'hommes de Maubeuge (section commerce), au profit :

1°/ de l'ASSEDIC Sambre X..., Service A.G.S., dont le siège est ...Hôpital de Siège, 59300 Valenciennes,

2°/ de M. Z..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Les Mercuriales, domicilié ..., défendeurs à la

cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1998, où étaient présents : M. W...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Patricia Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 avril 1995 par le conseil de prud'hommes de Maubeuge (section commerce), au profit :

1°/ de l'ASSEDIC Sambre X..., Service A.G.S., dont le siège est ...Hôpital de Siège, 59300 Valenciennes,

2°/ de M. Z..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Les Mercuriales, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche et le second moyen, pris en sa seconde branche réunis :

Vu les articles 1273, 2101-4°, 2104-2°, 2044 et 2051 du Code civil, l'article 152 de la loi du 25 janvier 1995 et l'article L. 143-7 du Code du travail ;

Attendu que Mme Y..., salariée de la société "Les Mercuriales", a signé le 31 janvier 1994 un "protocole d'accord", mentionnant que son contrat de travail avait "pris fin le 30 janvier 1994 par suite de son licenciement" et prévoyant le paiement à titre transactionnel d'une somme en plusieurs versements;

que postérieurement à la mise en liquidation judiciaire de la société et à la désignation de M. Z... en qualité de liquidateur, Mme Y... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à fixer le solde de sa créance au titre du "protocole d'accord" précité au passif de la liquidation judiciaire de la société ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable cette demande, le jugement énonce qu'en l'espèce, le représentant des créanciers pris en la personne de M. Z... représente le groupement des créanciers, de sorte qu'il est donc tiers dans cette affaire;

que, par ailleurs, il est incontestable qu'il y a eu novation de la créance salariale, celle-ci ayant été transformée en dommages-intérêts ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, selon ses propres constatations, M. Z... est le mandataire liquidateur de la société "Les Mercuriales" et que le liquidateur, qui, en vertu de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, exerce les droits et actions du débiteur pendant toute la durée de la liquidation, n'est pas un tiers par rapport au débiteur, et alors, d'autre part, que la transaction n'a pas eu pour effet de nover la créance du salarié en une créance de dommages-intérêts non comprise dans l'énumération des créances visées aux articles 2101-4° et 2104-2° du Code civil, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen et sur la première branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 avril 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Maubeuge;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Valenciennes ;

Condamne l'ASSEDIC Sambre X... et M. Z..., ès qualités aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40650
Date de la décision : 06/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Rupture par les parties - Transaction - Employeur mis postérieurement en liquidation judiciaire - Opposabilité de l'accord au liquidateur - Novation de la créance de salaire en créance de salaire en créance de dommages-intérêts (non).


Références :

Code civil 1273, 2101-4°, 2104-2°, 2044 et 2051
Code du travail L143-7
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 152

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Maubeuge (section commerce), 27 avril 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 1998, pourvoi n°96-40650


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40650
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