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06/05/1998 | FRANCE | N°96-40632

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 1998, 96-40632


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Profimmo, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1995 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Jean-Marc X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, M

. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Profimmo, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1995 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Jean-Marc X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Profimmo, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'en vertu d'un contrat de travail du 1er juin 1991, M. X... a été engagé par la société Profimmo en qualité de directeur commercial;

qu'il a donné sa démission par lettre du 14 avril 1992;

que le 13 juin 1992, a été conclu entre les parties une convention intitulée "convention de fin de contrat";

que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes, la société Profimmo ayant formé une demande reconventionnelle en paiement notamment d'une indemnité de préavis, de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et pour comportement fautif du salarié ainsi que des dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence prévue par le contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Profimmo fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de complément de commission, alors, selon le moyen que, premièrement, le contrat de travail litigieux stipulait une rémunération fixe de 20 000 francs et un intéressement dû exclusivement en cas de réalisation d'un objectif prévu audit contrat;

que la cour d'appel a expressément constaté que pour la période d'octobre 1991 à avril 1992, M. X... avait bien perçu un salaire fixe de 20 000 francs;

que la société Profimmo faisait valoir que si M. X... n'avait reçu aucune commission pour cette même période, c'était uniquement faute d'avoir atteint l'objectif contractuellement fixé, lequel conditionnait son droit à commission;

qu'en énonçant que les stipulations du contrat n'avaient jamais été appliquées, au seul motif qu'aucune commission n'avait été versée au salarié pour la période d'octobre 1991 à avril 1992, sans rechercher, comme elle y était invitée, si celui-ci remplissait les conditions prévues par le contrat pour ouvrir droit à commission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil;

alors que, deuxièmement, dans ses conclusions d'appel, la société Profimmo faisait valoir qu'aucune commission n'avait été versée à M. X... parce qu'il n'avait jamais atteint les objectifs contractuellement fixés pour ouvrir droit à commission;

qu'en affirmant que la société Profimmo ne contestait pas que si M. X... n'avait pas perçu de commission, c'était en raison de difficultés de trésorerie, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Profimmo et violé l'article 1134 du Code civil;

alors que, troisièmement, la convention de fin de contrat conclue le 13 juin 1992 ne reconnaissait aucune créance de principe à M. X...;

qu'elle n'envisageait les modalités de paiement de commissions que dans l'hypothèse où le décompte des parties ferait apparaître une telle créance;

qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé et violé l'article 1134 du Code civil;

et alors que, quatrièmement, la renonciation ne se présume pas mais doit résulter d'une manifestation de volonté claire et dépourvue de toute équivoque;

qu'en l'espèce, les conditions stipulées au contrat de travail signé par les parties avaient été respectées pendant toute la durée des relations contractuelles, à l'exception d'une période comprise entre juin 1991 et septembre 1991 seulement, au cours de laquelle des modalités de rémunération différentes avaient été appliquées;

qu'en faisant des modalités suivies durant cette courte période, la loi des parties, sans aucunement caractériser la volonté claire et non équivoque qu'aurait eu la société Profimmo de renoncer aux prévisions du contrat dûment signé par son salarié et appliqué pendant la majeur partie des relations de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les parties avaient décidé, d'un commun accord, de verser à M. X... des commissions au taux de 1 % indépendamment des objectifs réalisés;

que par ces seuls motifs, elle a, dès lors, hors toute dénaturation et sans encourir les autres griefs du moyen, légalement justifié sa décision;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Profimmo fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de complément de frais, alors, selon le moyen, qu'au soutien de ses conclusions d'appel, la société Profimmo justifiait avoir réglé à M. X... une somme globale de 144 502 francs à titre de remboursement de frais exposés en 1991 et en 1992;

que M. X... reconnaissait avoir reçu remboursement de tous ses frais exposés en 1991, soit un montant de 97 047 francs;

que la cour d'appel a considéré que la société Profimmo était redevable d'une somme de 54 544,15 francs au titre des frais engagés en 1992;

qu'en affirmant que la société Profimmo ne contestait pas n'avoir réglé, sur ce dernier montant, qu'une somme de 20 778,40 francs, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la société Profimmo et, partant, violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a pas dénaturé les conclusions d'appel de la société Profimmo qui ne faisaient pas de distinction entre les frais remboursés en 1991 et ceux remboursés 1992 ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Profimmo fait, en outre, grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité de préavis, de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et autres fautes qu'aurait commises le salarié dans l'exercice de ses fonctions, alors, selon le moyen que, premièrement, l'existence d'une transaction est subordonnée à l'existence d'un litige auquel les parties souhaitent mettre fin;

qu'en l'espèce, la convention de fin de contrat avait simplement été signée en vue de régler les comptes entre les parties afférents aux congés payés, commissions et autres sommes éventuellement dues à M. X..., et de formaliser l'abandon, par ce dernier, de son droit de suite;

qu'elle n'avait mis fin à aucun litige;

qu'en décidant que la convention de fin de contrat empêchait la société Profimmo de réclamer une demande de préavis et des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ou prétendu comportement fautif de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil;

alors que, deuxièmement, la renonciation ne se présume pas mais doit résulter d'une manifestation de volonté claire et non équivoque;

que la convention de fin de contrat du 13 juin 1992, qui n'avait mis fin à aucun litige entre les parties, réglait les comptes entre les parties afférentes aux congés payés, commissions et autres sommes éventuellement dues à M. X..., et formalisait l'abandon, par ce dernier, de son droit de suite;

qu'en y voyant une renonciation de la société Profimmo à se prévaloir de toutes les fautes commises par son salarié dans l'exécution de son contrat de travail de nature à la priver du droit d'en réclamer réparation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, selon l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, le juge doit donner où restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposées;

qu'ayant constaté que la convention du 13 juin 1992 avait pour objet de mettre fin aux litiges existant entre les parties sur les conditions de la rupture du contrat de travail par suite de la démission du salarié et comportait des concessions réciproques, a pu décider que cette convention constituait une transaction faisant obstacle à la recevabilité des demandes précitées de la société Profimmo;

que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter la société Profimmo de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour méconnaissance, par M. X..., de la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail, l'arrêt énonce que le contrat de travail de M. X... contenait une clause de non-concurrence applicable sur la zone d'activité dénommée : "l'ensemble du réseau FNAIM";

que la société Profimmo n'établit pas que M. X... ait enfreint les interdictions de cette clause;

qu'au contraire, M. X... prouve, par une attestation du 10 juin 1994 de la société anonyme SERCC, son employeur actuel, qu'il ne lui est pas demandé de démarcher les agents immobilier du réseau FNAIM ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la clause de non-concurrence stipule qu'il est interdit à M. X... de "s'intéresser directement ou indirectement à une entreprise similaire, de se mettre à son service même sous forme de conseil", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la clause de non-concurrence et ainsi violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Profimmo de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour méconnaissance par M. X... de la clause de non-concurrence prévue dans son contrat de travail, l'arrêt rendu le 6 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40632
Date de la décision : 06/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (chambre sociale), 06 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 1998, pourvoi n°96-40632


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40632
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