AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Mamet Travaux Publics, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit :
1°/ de M. Abdellah X..., demeurant ...,
2°/ de l'ASSEDIC de l'Essonne, dont le siège est Antenne d'Etampes, ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société Mamet Travaux Publics, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 13 novembre 1984 en qualité de terrassier par la société Mamet Travaux Publics, a été en arrêt de travail pour maladie du 28 septembre 1993 au 6 mars 1994;
que le 10 mars 1994, le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste de terrassier, mais "apte à un poste sans charge physique importante, sans port de charges lourdes, par exemple gardien ou surveillant";
que l'employeur l'a convoqué le 10 mars 1994 à un entretien préalable à son licenciement fixé au 17 mars suivant;
qu'il a été licencié le 17 mars 1994 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 1995) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, premièrement, en s'abstenant de répondre au moyen selon lequel il n'existait, au sein de la société Mamet Travaux Publics, que des postes de terrassiers et de conducteurs d'engins physiquement éprouvants alors que le médecin du travail avait constaté l'inaptitude de M. X... à tous postes nécessitant le port de lourdes charges, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant de ce fait, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
alors que, deuxièmement, en se bornant à considérer que le caractère hâtif de la décision de licenciement faisait apparaître que la société Mamet n'avait pas pris en considération les propositions formulées par le médecin du travail "alors pourtant que l'entreprise avait une certaine importance" sans rechercher s'il existait, au sein de la société Mamet, des postes ne nécessitant pas d'effort physique particulier à la date où M. X... était censé reprendre son travail, bien que la société Mamet faisait valoir qu'il n'existait que des postes de terrassiers ou de conducteurs d'engins, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-24-4, L. 241-10-1, R. 241-51 et R. 241-51-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que l'employeur avait engagé la procédure de licenciement le jour même où le médecin du travail avait donné son avis sur l'aptitude du salarié, sans prendre en considération les propositions formulées par ce médecin et constaté, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, a légalement justifié sa décision;
que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mamet Travaux Publics aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.