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06/05/1998 | FRANCE | N°96-17547

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 mai 1998, 96-17547


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société AIG Europe, anciennement dénommée Unat, dont le siège est Tour American International Cedex 46, 92079 Paris La Défense 2, en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (19e Chambre, Section A), au profit :

1°/ de M. Bernard Y..., demeurant ..., 77350 Le Mée-sur-Seine,

2°/ de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ...,

3°/ de M

. Francis X..., demeurant ...,

4°/ de la Société matériaux agrégats de Massy-Palaiseau-Verriè...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société AIG Europe, anciennement dénommée Unat, dont le siège est Tour American International Cedex 46, 92079 Paris La Défense 2, en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (19e Chambre, Section A), au profit :

1°/ de M. Bernard Y..., demeurant ..., 77350 Le Mée-sur-Seine,

2°/ de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ...,

3°/ de M. Francis X..., demeurant ...,

4°/ de la Société matériaux agrégats de Massy-Palaiseau-Verrières (SMAMPV), société anonyme dont le siège est ...,

5°/ de la Société anonyme de tuyaux, de matériaux et de colombages (SATMA), dont le siège est ...,

6°/ de M. Z..., demeurant ..., pris ès qualités de syndic de la liquidation judiciaire de la société Tuilerie du Bourbonnais, défendeurs à la cassation ;

La Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et M. X... ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 18 février 1997, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Aig Europe, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., de Me Odent, avocat de la SMABTP et de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la société SATMA, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met hors de cause la société SATMA ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis :

Vu l'article 1641 du Code civil ;

Attendu que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 1996), qu'en 1977, M. Y... a chargé M. X..., assuré par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) de l'édification d'une maison d'habitation;

que l'entrepreneur a acheté les tuiles destinées à la couverture à la Société matériaux agrégats de Massy-Palaiseau-Verrières (SMAMPV), qui s'est elle-même fournie auprès de la Société anonyme de tuyaux, de matériaux et de colombages (SATMA), laquelle a acquis les tuiles de leur fabricant, la société Tuilerie du Bourbonnais (TBB), depuis lors en liquidation judiciaire, assurée par la compagnie UNAT, devenue AIG Europe;

que des désordres ayant été constatés sur la toiture, le maître de l'ouvrage a, en 1990, assigné les intervenants et leurs assureurs en réparation de son préjudice ;

Attendu que pour condamner la compagnie AIG Europe à garantir son assurée, l'arrêt retient que la responsabilité de la société TBB, fabricant de tuiles de qualité hétérogène, qui, s'étant avérées gélives, s'étaient délitées, et qui étaient donc impropres à leur destination, est établie par les constatations de l'expert, que M. Y... exclut comme fondement de sa demande la responsabilité pour vice caché, laquelle serait de toute façon prescrite, mais que le maître de l'ouvrage peut agir à l'égard du fournisseur des tuiles sur le fondement contractuel au titre de la non-conformité de la chose livrée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la non-conformité de la chose à sa destination normale constitue un vice caché, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la compagnie AIG Europe était tenue à garantir la société Tuilerie du Bourbonnais, l'arrêt rendu le 14 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-17547
Date de la décision : 06/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Garantie - Vices cachés - Définition - Non-conformité de la chose à sa destination normale - Tuiles gélives.


Références :

Code civil 1641

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (19e Chambre, Section A), 14 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 mai. 1998, pourvoi n°96-17547


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17547
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