AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Claude Y...,
2°/ Mme Eugénie Y..., née X..., demeurant ensemble 2, Village de La Guillerie, 50 680 Moon-sur-Elle, en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e Chambre civile), au profit de la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Drôme-Ardèche, dont le siège est Espace Fauriel, BP 147, ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Buffet, Séné, Mme Lardet, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des époux Y..., de la SCP Tiffreau, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Drôme-Ardèche, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière de saisie immobilière, l'appel est recevable à l'égard des jugements statuant sur des moyens de fond ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Drôme-Ardèche a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre des époux Y..., en remboursement d'un prêt ;
que les débiteurs saisis ont formé un incident pour demander la nullité des poursuites en soutenant que la créance de la caisse n'était pas exigible et que le Tribunal a rejeté l'incident ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé contre cette décision, l'arrêt retient que les époux Y... ne contestent pas l'existence de la créance, mais seulement son exigibilité, et qu'une telle contestation tombe sous le coup des restrictions au droit d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la contestation portant sur l'exigibilité de la créance constitue un moyen de fond rendant l'appel recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Drôme-Ardèche aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Drôme-Ardèche ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.