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06/05/1998 | FRANCE | N°96-17176

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 mai 1998, 96-17176


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Ginette X..., veuve Y..., demeurant ci-devant ... et actuellement ... Hesperange, en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (19e chambe, section A), au profit :

1°/ du syndicat des copropriétaires du Centre Commercial Athis-Mons, 91200 Athis-Mons, pris en la personne de son syndic la société anonyme Logepargne, dont le siège est ...,

2°/ de M. Armand Z..., notaire associé de la SCP
Z...
et

Barbey, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Ginette X..., veuve Y..., demeurant ci-devant ... et actuellement ... Hesperange, en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (19e chambe, section A), au profit :

1°/ du syndicat des copropriétaires du Centre Commercial Athis-Mons, 91200 Athis-Mons, pris en la personne de son syndic la société anonyme Logepargne, dont le siège est ...,

2°/ de M. Armand Z..., notaire associé de la SCP
Z...
et Barbey, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson- Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Masson- Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme Y..., de Me Bouthors, avocat du syndicat des copropriétaires du Centre Commercial Athis-Mons, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Z... ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 1996), que le Centre commercial d'Athis-Mons, qui était la propriété initiale d'une société d'attribution constituée sous l'empire de la loi du 28 juin 1938, a, après un acte de partage du 31 décembre 1985, été placé sous le régime de la copropriété des immeubles bâtis;

que le syndicat de copropriété a assigné Mme Y..., venue aux droits de son frère décédé en 1977 et titulaire de parts de la société, en paiement de certaines sommes au titre d'arriéré de charges ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action en paiement du syndicat de copropriété, alors, selon le moyen "que le syndic ne peut agir sans l'autorisation du syndicat lorsque l'action tend à constater le principe et le montant de la créance du syndicat ;

que la société Logepargne a poursuivi Mme Y... pour recouvrer les charges qu'elle était supposée devoir au syndicat des copropriétaires du centre commercial d'Athis Mons;

qu'une expertise a été ordonnée afin de faire le compte entre les parties, c'est-à-dire déterminer le caractère certain, liquide et exigible de la créance;

qu'en décidant que l'action pouvait être poursuivie sans l'autorisation expresse du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a violé l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 et l'article 55 du décret du 17 mars 1967" ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le syndicat des copropriétaires avait assigné Mme Y... en paiement d'arriérés de charges, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'article 55 du décret du 17 mars 1967 dispensait le syndic de l'habilitation par l'assemblée générale pour l'exercice de l'action ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme au syndicat des copropriétaires du centre commercial d'Athis Mons, alors, selon le moyen, "d'une part, que le montant des charges est calculé en fonction de la valeur des parties privatives;

que faute d'avoir déterminé la valeur et la proportion des parties privatives dont disposait Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-6, alinéa 1er, du Code de la construction et de l'habitation, d'autre part, que la loi du 28 juin 1938 ne peut s'appliquer dès lors que les actionnaires eux-mêmes ont convenu dans les statuts des dispositions particulières qui n'ont jamais été respectées et alors que la cour d'appel n'a pas recherché ce que les statuts de la société anonyme, la société immobilière du 18 avril à Athis Mons et par conséquent les actionnaires prévoyaient en matière de règlement d'habitations, de jouissance et de copropriété et de constitution de groupes d'actions" ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, pour la période antérieure au 31 janvier 1985, l'immeuble avait effectivement été occupé conformément à sa destination sans qu'ait été opérée la distinction entre les parties communes et les parties privatives ni précisé le montant des charges communes, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande de révision de la répartition des charges et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant que les frais d'entretien et d'exploitation de l'immeuble devaient être supportés par tous les associés proportionnellement au nombre de parts détenues par chacun d'eux ;

Sur le troisième et le quatrième moyens, réunis, ci-après annexés :

Atendu qu'ayant relevé que l'expert avait procédé à une vérification complète des comptes de la copropriété et que les sommes dues au syndicat des copropriétaires correspondaient à des charges de copropriété ainsi qu'aux frais de contentieux par application de la clause d'aggravation de charges du règlement de copropriété la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, sans modifier l'objet du litige, que la somme due au syndicat serait assortie des intérêts légaux à compter des actes valant mise en demeure et que la condamnation étant prononcée en deniers et quittances, la restitution du surplus de la somme détenue par le syndicat devait résulter automatiquement des comptes à faire entre les parties lors de l'exécution de l'arrêt ;

Sur le cinquième moyen et le sixième moyen, pris en sa première branche, réunis, ci-après annexés :

Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a retenu, sans dénaturation, que Mme Y... n'était pas fondée à prétendre qu'elle n'avait jamais eu la qualité d'actionnaire de la société dès lors qu'elle avait hérité des parts de son frère ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;

Sur le sixième moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme au syndicat des copropriétaires du centre commercial d'Athis Mons, alors, selon le moyen, "qu'en écartant la prohibition des clauses dites "d'aggravation des charges", la cour d'appel a, par refus d'application, violé les dispositions de l'article 32, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1991" ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le syndicat avait délivré son assignation le 19 juillet 1989, que l'expert avait arrêté les comptes de la copropriété au 30 septembre 1990 et que la demande de réactualisation allait jusqu'à l'approbation du budget prévisionnel pour 1992, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant sur la date d'entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 1991, a retenu, à bon droit, qu'il convenait de faire application de la clause d'aggravation des charges contenue dans le règlement de copropriété ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;

Sur le septième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a motivé sa décision en retenant que la restitution à Mme Y... devait résulter, s'il y avait lieu, du compte à faire entre les parties lors de l'exécution de l'arrêt et que Mme Y..., qui succombait pour l'essentiel devant elle ne saurait prétendre à l'allocation de dommages et intérêts ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-17176
Date de la décision : 06/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 1er moyen) SOCIETE CIVILE - Société d'attribution - Charges - Action en recouvrement - Action du syndicat de copropriété contre le titulaire de parts sociales - Action formée par le syndic - Autorisation expresse du syndicat des copropriétaires - Nécessité (non).


Références :

Décret du 17 mars 1967 art. 55

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (19e chambe, section A), 29 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 mai. 1998, pourvoi n°96-17176


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17176
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