AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Celloplast, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1996 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit de M. Jacky X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Séné, Mme Lardet, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Celloplast, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Rennes, 28 mars 1996), et les productions, que victime d'un désordre affectant une bâche en plastique couvrant un bâtiment agricole, M. X... a engagé une instance en référé qui a donné lieu, en 1995, entre M. X... et la société Celloplast qui avait fourni la bâche, à une transaction aux termes de laquelle la société Celloplast assurait la gratuité de la bâche de remplacement, également fournie par elle, que M. X... avait fait poser en 1990 par la société Demay;
qu'ultérieurement, M. X... a assigné en référé la société Demay, la société Celloplast et le fabricant de la bâche de remplacement qui s'était avérée défectueuse, en sollicitant une expertise sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Celloplast fait grief à l'arrêt, d'avoir confirmé l'ordonnance de référé ayant prescrit une expertise avant tout procès, pour examiner les désordres affectant la bâche de remplacement ;
Mais attendu, que c'est sans modifier l'objet du litige et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, après avoir relevé que la transaction invoquée ne privait pas d'intérêt la demande d'expertise, a estimé que l'objet et la cause du litige susceptible d'opposer au fond M. X... et la société Celloplast étaient suffisamment plausibles pour légitimer une mesure d'instruction qui impliquait les investigations d'un technicien ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Celloplast aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Celloplast à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.