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06/05/1998 | FRANCE | N°96-16366

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mai 1998, 96-16366


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme L...,

2°/ M. Philippe L..., demeurant ensemble chez M. K..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1996 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section B), au profit :

1°/ de Mme Colette X..., demeurant ...,

2°/ de M. Z..., demeurant ...,

3°/ de M. Q..., demeurant ...,

4°/ de M. XZ..., demeurant 27, rue du Bois de Verrières, 91370 Verrières-le-Buisson,

5°/ de M. André A.

.., demeurant ...,

6°/ de M. Jean-Noël F..., demeurant ...,

7°/ de M. Jean-Louis B..., demeurant ...,

8°/ de M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme L...,

2°/ M. Philippe L..., demeurant ensemble chez M. K..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1996 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section B), au profit :

1°/ de Mme Colette X..., demeurant ...,

2°/ de M. Z..., demeurant ...,

3°/ de M. Q..., demeurant ...,

4°/ de M. XZ..., demeurant 27, rue du Bois de Verrières, 91370 Verrières-le-Buisson,

5°/ de M. André A..., demeurant ...,

6°/ de M. Jean-Noël F..., demeurant ...,

7°/ de M. Jean-Louis B..., demeurant ...,

8°/ de M. Claude G..., demeurant ...,

9°/ de M. Manuel P..., demeurant ...,

10°/ de M. Fernand XW..., demeurant ...,

11°/ de M. René U..., demeurant ...,

12°/ de M. Yves XX..., demeurant ...,

13°/ de M. François de H..., demeurant ...,

14°/ de Mme Eliane J..., demeurant ...,

15°/ de M. Pierre I..., demeurant 24, La Roseraie, ...,

16°/ de M. Pierre M..., demeurant ...,

17°/ de M. Emile O..., demeurant ...,

18°/ de M. Jean-Claude E..., demeurant ...,

19°/ de M. Claude C..., demeurant ...,

20°/ de Mme Germaine Y..., demeurant ...,

21°/ de M. Ernest D..., demeurant ...,

22°/ de M. Christian R..., demeurant ...,

23°/ de M. Roger S..., demeurant Venelle du Mendy, 29219 Le Relq

Kerhuon,

24°/ de Mme Jean-Claude V..., demeurant ..., 03270, Saint-Yone,

25°/ de M. Jacques XY..., demeurant ...,

26°/ de M. André T..., demeurant ...,

27°/ de M. Maurice N..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Buffet, Mmes Borra, Lardet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. et Mme L..., de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., de M. Z..., de M. Q..., de M. XZ..., de M. A..., de M. F..., de M. B..., de M. G..., de M. P..., de M. XW..., de M. U..., de M. XX..., de M. de H..., de Mme J..., de M. I..., de M. M..., de M. O..., de M. E..., de M. C..., de Mme Y..., de M. D..., de M. R..., de M. S..., de Mme V..., de M. XY..., de M. T... et de M. N..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 4 avril 1996) et les productions, que, munis d'un titre exécutoire, Mme X... et d'autres créanciers ont par acte du 14 janvier 1994 dénoncé le 19 janvier suivant, procédé, entre les mains d'EDF-GDF, qui servait une pension de retraite à M. L..., à une saisie-attribution à l'encontre de celui-ci, ancien agent de l'EDF-GDF;

que M. et Mme L... ont saisi un juge de l'exécution d'une demande tendant à la nullité de la saisie dont ils ont été déboutés ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné Mme L... au paiement de dommages-intérêts pour abus de procédure et d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que, dès lors que la cour d'appel avait constaté que M. L... était seul en cause dans la procédure de saisie-attribution et que l'exploit de dénonciation de cette saisie mentionnait par erreur avoir été fait "à la requête de Ph. L... et de Mme L...", il en résultait que Mme L..., qui se bornait à contester les mentions d'un acte de procédure effectivement erroné, était fondée à demander sa mise hors de cause, ce qui excluait que son droit d'ester en justice ait pu dégénérer en abus, si bien que la cour d'appel, en confirmant la mise en cause de Mme L... et sa condamnation pour procédure abusive, a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que si la procédure d'exécution forcée concernait le seul M. L... et si la saisie-attribution avait été dénoncée à M. L... notamment "à la requête de M. et Mme L...", cette mention procédait d'une erreur grossière manifeste et purement matérielle qui n'était pas de nature à faire grief et qui a, du reste, été réparée par un acte rectificatif;

que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que la contestation formée de ce chef par Mme L... avait un caractère abusif ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir jugé saisissable la pension de retraite de M. L..., alors, selon le moyen, qu'en soulevant d'office l'inapplicabilité aux anciens agents EDF des dispositions de l'article 56 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, sans permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur ce moyen, alors que le premier juge avait admis sur le principe cette application et que les intimés s'étaient bornés à conclure à la confirmation du jugement, la cour d'appel : - a méconnu les termes du litige, violant l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;

- et a méconnu le principe de la contradiction, violant l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que M. L... ayant demandé à bénéficier des dispositions de l'article 56 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, la cour d'appel, tenue de trancher le litige conformément aux règles de droit, devait examiner si ce texte était applicable à un ancien agent de l'EDF et n'avait pas l'obligation d'inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen qui était dans le débat ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, qu'en jugeant inapplicable aux anciens agents EDF l'article 56 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, qui gouverne la situation de l'ensemble des agents des établissements publics, la cour d'appel a méconnu le domaine d'application de cet article ;

Mais attendu que l'arrêt retient exactement que le texte ainsi invoqué ne s'applique pas aux agents de l'EDF-GDF qui ne sont pas visés par les dispositions dudit Code ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme L... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. et Mme L... à payer à Mme X... et aux vingt-six autres défendeurs la somme totale de 8 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-16366
Date de la décision : 06/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 3° moyen) ELECTRICITE - Electricité de France - Personnel - Pension - Régime applicable - Article 58 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (non).


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite 58

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section B), 04 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mai. 1998, pourvoi n°96-16366


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LAPLACE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16366
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