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06/05/1998 | FRANCE | N°96-15120

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 mai 1998, 96-15120


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. René Z..., associé de la société civile professionnelle (SCP) d'architectes Arbelet-Troussier, domicilié précédemment ..., et actuellement ...,

2°/ la Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurances à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1996 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit :

1°/ de M. Michel X..

.,

2°/ de Mme Martine X..., demeurant tous deux ...,

3°/ de M. Valentin Y..., demeurant Champ ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. René Z..., associé de la société civile professionnelle (SCP) d'architectes Arbelet-Troussier, domicilié précédemment ..., et actuellement ...,

2°/ la Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurances à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1996 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit :

1°/ de M. Michel X...,

2°/ de Mme Martine X..., demeurant tous deux ...,

3°/ de M. Valentin Y..., demeurant Champ près Froges, 38190 Brignoud,

4°/ de la société Samda Groupama, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. Z... et de la Mutuelle des architectes français (MAF), de Me Parmentier, avocat de la société Samda Groupama, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Z... et à la Mutuelle des architectes français du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les époux X... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 mars 1996), que les époux X... ont fait construire une maison par M. Y..., assuré en responsabilité décennale par la société Samda Groupama, et sous la maîtrise d'oeuvre de la société d'architecture Arbelet-Troussier, assurée en responsabilité civile professionnelle par la Mutuelle des architectes français (MAF);

que M. Z... ayant fait arrêter le chantier à la suite de la découverte de malfaçons, les époux X... ont assigné les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs en réparation ;

Attendu que M. Z... et la MAF font grief à l'arrêt de rejeter la demande dirigée contre la société Samda Groupama, alors, selon le moyen, "que les exclusions de garantie contenues dans une police d'assurance ne sont valables que si elles sont formelles et limitées;

que la clause excluant la garantie de l'assureur en cas d'inobservation inexcusable des règles de l'art telles qu'elles sont définies par les règlements en vigueur, les documents techniques unifiés ou les normes établies par les organismes compétents à caractère officiel ou dans le marché de travaux concerné, n'est pas suffisamment limitée pour que l'assuré puisse connaître exactement la garantie de son assureur;

que, pour mettre hors de cause la compagnie Samda Groupama, la cour d'appel s'est fondée sur une clause du contrat excluant la garantie de l'assureur en cas de faute inexcusable de son assuré;

que l'architecte et son assureur avaient, dans leurs conclusions d'appel, invoqué la nullité de cette clause;

qu'en mettant hors de cause la compagnie Samda Groupama, sans rechercher si la clause d'exclusion de garantie était valable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du Code des assurances" ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la clause de déchéance invoquée par la compagnie Samda Groupama reprenait les termes de l'annexe I à l'article A. 243-1 du Code des assurances en cas de faute inexcusable de l'entrepreneur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, M. Z... et la MAF aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. Z... et la MAF à payer à la société Samda Groupama la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... et de la MAF ;

Condamne, ensemble, M. Z... et la MAF à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-15120
Date de la décision : 06/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Exclusion formelle et limitée - Clause de déchéance reprenant les termes de l'annexe I à l'article A243-1 du Code des assurances - Validité.


Références :

Code des assurances L113-1 et A243-1, annexe I

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), 25 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 mai. 1998, pourvoi n°96-15120


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15120
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