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06/05/1998 | FRANCE | N°96-15102

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 mai 1998, 96-15102


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Francodis, société anonyme, dont le siège est Centre Commercial Principal, 91860 Epinay-sous-Sénart, en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1996 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 2e section), au profit de la société Stanley Works Limited, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

L

A COUR, en l'audience publique du 18 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, présid...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Francodis, société anonyme, dont le siège est Centre Commercial Principal, 91860 Epinay-sous-Sénart, en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1996 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 2e section), au profit de la société Stanley Works Limited, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Francodis, de Me Le Prado, avocat de la société Stanley Works Limited, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que la société Stanley Works Limited avait établi une facture conforme au devis, qu'il n'était pas établi que la porte automatique ne fonctionnait pas, que les lettres produites par la société Francodis ne faisaient état d'aucun désordre précis et que le constat d'huissier de justice ne concernait que des extracteurs de fumée dont ni la fourniture ni la pose ne lui incombaient, la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Francodis aux dépens ;

Vu l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, condamne la société Francodis à payer à la société Stanley Works Limited, la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-15102
Date de la décision : 06/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e chambre, 2e section), 25 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 mai. 1998, pourvoi n°96-15102


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15102
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