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06/05/1998 | FRANCE | N°96-13298

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mai 1998, 96-13298


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sigma, société anonyme, dont le siège est PK 28, CD Quesnel Ouest, 97300 Macouria, en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1996 par la cour d'appel de Fort-de-France (Chambre détachée de Cayenne, civile et commerciale), au profit de la société civile immobilière (SCI) Leroy, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au prÃ

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LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sigma, société anonyme, dont le siège est PK 28, CD Quesnel Ouest, 97300 Macouria, en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1996 par la cour d'appel de Fort-de-France (Chambre détachée de Cayenne, civile et commerciale), au profit de la société civile immobilière (SCI) Leroy, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Séné, Mme Lardet, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Sigma, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, Chambre détachée de Cayenne, 15 janvier 1996) et les productions, que, statuant sur une opposition formée par la société Leroy à une ordonnance du président d'un tribunal mixte de commerce qui lui enjoignait de payer une certaine somme à la société Sigma, le Tribunal, par jugement du 1er décembre 1993, après avoir relevé que "le demandeur initial à la procédure ne comparaît pas" et que le défendeur au recouvrement ne sollicite pas de jugement au fond, a constaté la mise à néant de l'ordonnance d'injonction de payer par l'effet de l'opposition et a déclaré caduque la demande en paiement;

que, sur une demande en rectification d'erreur matérielle formée par la société Sigma, le même Tribunal, par jugement du 13 juillet 1994, retenant que c'était par une erreur matérielle du magistrat qui avait rédigé la décision que le précédent jugement avait prononcé la caducité de l'injonction de payer, qu'en fait la société Leroy n'était pas présente à l'audience sur opposition, et que, sur le siège, la juridiction avait prononcé la "caducité de l'opposition" le 1er décembre 1993, a ordonné la rectification du jugement rendu le 1er décembre 1993 et prononcé "la caducité de l'opposition à l'ordonnance" ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé ce jugement et dit n'y avoir lieu à rectification d'erreur matérielle du jugement du 1er décembre 1993, alors, selon le moyen, que, premièrement, est purement matérielle et non intellectuelle, et peut donc être rectifiée en vertu de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, l'erreur par laquelle le juge se fonde sur la non-comparution d'une partie pour rejeter sa demande, bien qu'en réalité seul l'adversaire de cette partie ait été non comparant ;

qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article précité du nouveau Code de procédure civile;

alors, deuxièmement, que de même est purement matérielle et donc rectifiable l'erreur résultant de la différence entre le dispositif du jugement en sa version rédigée et la décision effectivement prononcée par la juridiction;

que la cour d'appel a relevé que, selon les constatations du jugement rectificatif du 13 juillet 1994, le Tribunal avait prononcé sur le siège, le 1er décembre 1993, la caducité de l'opposition à injonction de payer, mais que la version rédigée du jugement du 1er décembre 1993 avait au contraire déclaré caduque la demande en paiement;

qu'en considérant néanmoins que cette erreur n'était pas rectifiable, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile;

alors, troisièmement, que le prononcé du jugement fixe les droits et obligations des parties et dessaisit le juge;

que la cour d'appel a d'abord relevé que le jugement rectificatif du 13 juillet 1994 avait rétabli la conformité entre le dispositif rédigé du précédent jugement et la décision effectivement prononcée sur le siège le 1er décembre 1993;

qu'il en résultait nécessairement que, loin de modifier les droits et obligations des parties, le jugement rectificatif les avait seulement rétablis en leur teneur véritable;

qu'en considérant cependant que ce jugement avait modifié les droits et obligations des parties, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 481 et 462 du nouveau Code de procédure civile;

alors, quatrièmement, qu'un jugement susceptible d'appel peut être rectifié en cas d'erreur matérielle ;

qu'en retenant que la rectification du jugement du 1er décembre 1993 était exclue parce que cette décision était susceptible d'appel de la part de la société Sigma, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt énonce à bon droit que le juge ne peut, sous couvert de rectification, modifier les termes de sa décision qu'il a exprimés par écrit ;

Qu'ainsi la cour d'appel, en décidant que les premiers juges ne pouvaient pas rectifier le jugement du 1er décembre 1993 en inversant sa teneur, n'encourt pas les griefs du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sigma aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-13298
Date de la décision : 06/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Rectification - Limite - Modification des termes de la décision exprimés par écrit (non).


Références :

Nouveau Code de procédure civile 462

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France (Chambre détachée de Cayenne, civile et commerciale), 15 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mai. 1998, pourvoi n°96-13298


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LAPLACE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13298
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