La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/1998 | FRANCE | N°96-13002

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 mai 1998, 96-13002


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société BEI, anciennement SACDOC, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1995 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit :

1°/ de M. Jean-Marie X..., demeurant ...,

2°/ de la société Constructions métalliques valentinoises (CMV), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appu

i de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société BEI, anciennement SACDOC, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1995 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit :

1°/ de M. Jean-Marie X..., demeurant ...,

2°/ de la société Constructions métalliques valentinoises (CMV), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de la société BEI, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Constructions métalliques valentinoises, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 15 et 779 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société Constructions métalliques valentinoises (CMV) a exécuté, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., les travaux de reprise de la couverture d'une usine édifiée pour le compte de la société Sacdoc, dont la responsabilité des désordres avait été jugée définitivement ;

que se plaignant de la persistance d'infiltrations et de condensation, puis de l'apparition d'un soulèvement de plaques de toiture, la société Sacdoc a assigné en réparation M. X... et la société CMV ;

Attendu que, pour rejeter des débats les conclusions déposées le 27 septembre 1995 par la société BEI, anciennement Sacdoc, l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 décembre 1995) retient que ce n'est que trop tardivement pour une audience fixée au 17 octobre suivant, avec clôture au 11 octobre, que la société Sacdoc a pris des conclusions visant l'ensemble des parties ne permettant pas un débat contradictoire utile alors que l'affaire était enrôlée depuis le 4 mai 1994 ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser les circonstances particulières qui avaient empêché les autres parties de répondre à ces conclusions avant la clôture de l'instruction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne, ensemble, M. X... et la société Constructions métalliques valentinoises aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Constructions métalliques valentinoises ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-13002
Date de la décision : 06/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Dépôt antérieur à l'ordonnance - Dépôt deux semaines avant la clôture - Circonstance ayant empêché les autres parties de répondre avant la clôture - Constatations nécessaires.


Références :

Nouveau Code de procédure civile art. 15 et 779

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), 12 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 mai. 1998, pourvoi n°96-13002


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13002
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award