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06/05/1998 | FRANCE | N°96-12756

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 mai 1998, 96-12756


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société de Développement Touristique du Sud-Ouest, société anonyme, dont le siège social est ..., et aux droits de laquelle vient Mme X..., ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de ladite société, qui a déclaré, par conclusions déposées au greffe le 24 février 1998 reprendre l'instance, en cette qualité, en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre, secti

on B), au profit de la société Sogec, société anonyme, dont le siège social est "...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société de Développement Touristique du Sud-Ouest, société anonyme, dont le siège social est ..., et aux droits de laquelle vient Mme X..., ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de ladite société, qui a déclaré, par conclusions déposées au greffe le 24 février 1998 reprendre l'instance, en cette qualité, en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre, section B), au profit de la société Sogec, société anonyme, dont le siège social est "Capounal", rue des Silos, 47110 Sainte-Livrade-sur-Lot, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société de Développement Touristique du Sud-Ouest, de Me Le Prado, avocat de la société Sogec, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant, par une interprétation souveraine exclusive de dénaturation des documents soumis à son appréciation, retenu qu'un contrat de louage d'ouvrage avait été conclu entre la société de Développement Touristique du Sud-Ouest (société SDT Y...) et la société Sogec et que la rupture de ce contrat ne trouvant pas son origine dans une cause étrangère était imputable à la société SDT Y..., la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X..., ès qualités, à payer à la société Sogec la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-12756
Date de la décision : 06/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre, section B), 12 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 mai. 1998, pourvoi n°96-12756


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.12756
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