AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la compagnie d'assurances l'Equite, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ la société Béton chantiers de Bretagne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1995 par la cour d'appel de Rennes, au profit :
1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Manche, dont le siège est Monté du X... André, 50012 Saint-Lo,
2°/ de M. Eric Y..., demeurant ...,
3°/ de la société Sogea, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la compagnie l'Equité et de la société Béton chantiers de Bretagne, de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société Sogea, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM de la Manche, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le 25 septembre 1991, M. Y..., salarié de la société Sogea, participait aux opérations de coulage d'une dalle de béton, lorsqu'il a été blessé par un tuyau flexible du camion pompe appartenant à la société Béton chantiers de Bretagne (BCB);
que la Caisse primaire d'assurance maladie ayant assigné la société BCB et son assureur, la société l'Equité, en remboursement des prestations versées à la victime de cet accident du travail, la cour d'appel, après avoir rejeté l'exception de travail en commun soulevée par la société BCB et son assureur, les a condamnés à réparer le préjudice selon les principes du droit commun ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 6 décembre 1995) d'avoir déclaré la société BCB responsable de l'accident survenu à M. Y... et dit que la société BCB et la compagnie l'Equité sont tenues au remboursement des prestations servies par la CPAM de la Manche, alors, selon le moyen, que constituent en elles-mêmes un travail en commun sous une direction unique, les opérations de coulage de béton réalisées en coordination entre le chauffeur du camion pompe du fournisseur de béton et les préposés de l'entreprise de gros oeuvre qui manipulent le flexible du camion et dirigent le béton dans les treillis métalliques, abstraction faite de la nature des relations juridiques unissant les deux employeurs et des erreurs qui pourraient être commises dans l'exécution du travail;
qu'ainsi en déniant cette qualification à un tel travail au motif que le fournisseur de béton n'avait pas la qualité de co-traitant ou sous-traitant, que le chauffeur du camion n'était pas sous la subordination du chef de chantier et que l'accident était dû à une initiative dudit chauffeur, la cour d'appel a violé l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la direction unique, élément constitutif de la notion de travail en commun, implique une concertation préalable des représentants des deux entreprises concernées sur la façon d'accomplir sous une seule direction une tâche déterminée de manière simultanée;
que la cour d'appel, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation des preuves, a relevé qu'il n'était pas établi que la société BCB se soit préalablement concertée avec la société Sogea pour effectuer en commun la construction d'une dalle de béton sous la direction unique de l'entreprise;
qu'il était, de plus, établi qu'au moment de l'accident les deux salariés des deux sociétés oeuvraient chacun à leur guise, en toute autonomie sans que le salarié de l'entreprise BCB soit soumis aux instructions du chef de chantier de la société Sogea;
que par ces seules énonciations qui excluaient que la société BCB ait exécuté un travail en commun avec la société Sogea, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, qu'en statuant par adoption implicite des motifs du jugement, sans répondre aux conclusions de la compagnie l'Equité et de la société BCB qui soutenaient que la garde du flexible manié par les salariés de la Sogea avait été transférée à celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a exactement énoncé, par adoption expresse des motifs des premiers juges, que, pour l'application de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil, le propriétaire de la chose à l'origine du dommage en est présumé le gardien, a constaté que le salarié avait été heurté par le tuyau flexible du camion pompe appartenant à la société BCB en conséquence de l'initiative prise, sans en avertir préalablement les autres salariés, par le pompiste de cette société de faire sauter le bouchon de béton en envoyant une forte pression dans la manche du tuyau;
que ces énonciations excluaient le transfert de garde invoqué par la société BCB ;
que dès lors, la cour d'appel qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations et énonciations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie l'Equité et la société Béton chantiers de Bretagne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Sogea et de la CPAM de la Manche, condamne la compagnie l'Equité et la société Béton chantiers de Bretagne à payer à M. Y... la somme de 2 500 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.