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06/05/1998 | FRANCE | N°96-12329

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mai 1998, 96-12329


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la ville de Nice, agissant en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la mairie de Nice, rue de l'Hôtel de Ville, 06364 Nice Cedex 04, en cassation d'une ordonnance rendue le 4 janvier 1996 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit :

1°/ de Mme Simone X..., prise en son nom personnel et en tant que de besoin en qualité de mandataire de M. Georges T. Y..., domiciliée ...,

2°/ d

e M. Georges T. Y..., domicilié 311 West 74 Th street, New York NY 10023 (Etats-Un...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la ville de Nice, agissant en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la mairie de Nice, rue de l'Hôtel de Ville, 06364 Nice Cedex 04, en cassation d'une ordonnance rendue le 4 janvier 1996 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit :

1°/ de Mme Simone X..., prise en son nom personnel et en tant que de besoin en qualité de mandataire de M. Georges T. Y..., domiciliée ...,

2°/ de M. Georges T. Y..., domicilié 311 West 74 Th street, New York NY 10023 (Etats-Unis), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Séné, Mme Lardet, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la ville de Nice, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., ès qualités et de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (premier président d'Aix-en-Provence, 4 janvier 1996), qu'un jugement a condamné sous astreinte la ville de Nice à une publication dans divers journaux;

qu'une décision du juge de l'exécution ayant liquidé l'astreinte, la ville de Nice en a fait appel et a saisi le premier président d'une demande de sursis à son exécution ;

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir débouté la ville de Nice de sa demande de suspension de l'exécution provisoire ainsi que de ses demandes subsidiaires tendant à la consignation des sommes auxquelles elle a été condamnée au titre de l'astreinte et au cantonnement de l'effet de l'exécution provisoire à une certaine somme, et de l'avoir condamnée à payer à Mme X... la somme de 2 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que, d'une part, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile la décision attaquée qui laisse sans réponse les conclusions de la ville de Nice faisant valoir que l'exécution du jugement du 17 mai 1994 prononçant une astreinte de 50 000 francs par jour de retard pour la publication dans le mensuel "Jazz magazine" dans les 5 jours de la signification dudit jugement se heurtait à un cas de force majeure dès lors que cette signification avait été faite seulement le 16 juin de sorte que la publication ne pouvait être faite dans le numéro de ce mois;

alors que, d'autre part, prive sa décision de base légale au regard de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 la décision attaquée qui refuse de cantonner l'astreinte, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de la ville de Nice, si le retard de publication dans le mensuel "Jazz magazine" provenait d'une cause étrangère consistant dans l'impossibilité de faire paraître dans le numéro de juin un jugement que Mme X... n'avait fait signifier à la ville que le 16 juin;

alors, enfin, que la contradiction entre les motifs et le dispositif d'un jugement équivaut à une absence de motifs;

que la décision attaquée ne pouvait donc, sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, retenir dans ses motifs qu'il y avait lieu de fixer le montant des frais irrépétibles à la somme de 1 000 francs et condamner la ville à payer à Mme X... une somme de 2 000 francs à ce titre ;

Mais attendu que la décision qui liquide l'astreinte étant exécutoire de plein droit par provision, le premier président n'avait pas le pouvoir de prononcer les mesures sollicitées ;

Et attendu que la contradiction invoquée par la troisième branche du moyen relève de la procédure de réparation prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé dans ses deux premières branches et est irrecevable pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la ville de Nice aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune de Nice à payer à Mme X... et M. Y... la somme totale de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-12329
Date de la décision : 06/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mai. 1998, pourvoi n°96-12329


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LAPLACE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.12329
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