AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Peinture Normandie, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1995 par la cour d'appel de Rouen (2e Chambre civile), au profit de la société Quille, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Peinture Normandie, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Quille, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que la sentence arbitrale rendue le 6 février 1989, revêtue de l'exequatur, avait apuré les comptes entre les parties et que cette décision définitivement acquise était relative à un contrat qui avait produit tous ses effets, la cour d'appel, sans violer le principe de l'autorité de la chose jugée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Peinture Normandie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Peinture Normandie à payer à la société Quille la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.