AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Comité interprofessionnel du logement de la Réunion (CILR), dont le siège est ..., résidence Ylang Ylang, bâtiment E, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1995 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) (chambre civile), au profit de l'Entreprise d'architecture Fianu Christian, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ... Paradis, 97410 Saint-Pierre, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, M. Buffet, Mme Borra, M. Séné, Mme Lardet, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat du CILR, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 954 et 908 de ce même Code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que le Comité interprofessionnel du logement de la Réunion (CILR) a formé appel d'un jugement rendu au profit de l'EURL Fianu Christian;
que le CILR a assigné l'EURL Fianu Christian qui n'avait pas constitué avocat ;
Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt relève que le CIRL n'a pas conclu au soutien de son recours et n'invoque aucun moyen ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte des productions et du dossier de la procédure que l'appelant en assignant l'intimé, lui avait signifié des conclusions contenant ses prétentions et les moyens sur lesquels chacune d'elles était fondée, la cour d'appel, qui n'a pas pris en compte ces écritures, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion);
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), autrement composée ;
Condamne l'Entreprise Fianu Christian aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.