La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/1998 | FRANCE | N°96-10560

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mai 1998, 96-10560


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Eurodollar Mattei, dont le siège est zone industrielle Paris-Nord, Parc des Reflets, 95911 Roissy-Charles de Gaulle, en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), au profit :

1°/ de la société Albatros investissement, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de la société Bernex plus, société à responsabilité limitée, dont le siège est Technopole de Marse

ille-Provence, ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de so...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Eurodollar Mattei, dont le siège est zone industrielle Paris-Nord, Parc des Reflets, 95911 Roissy-Charles de Gaulle, en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), au profit :

1°/ de la société Albatros investissement, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de la société Bernex plus, société à responsabilité limitée, dont le siège est Technopole de Marseille-Provence, ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Séné, Mme Lardet, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Eurodollar Mattei, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Albatros investissement, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 22 novembre 1995), que la société Albatros investissement a interjeté appel d'un jugement la condamnant à payer à la société Bernex Plus une certaine somme d'argent et la déboutant de sa demande formée contre la société Eurodollar Mattei;

que celle-ci a déposé le 4 septembre 1995 des conclusions complémentaires;

que l'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 1995;

que postérieurement à celle-ci, la société Albatros a déposé des conclusions en réplique et en révocation de l'ordonnance de clôture ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les conclusions déposées par la société Eurodollar le 4 septembre 1995, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en statuant ainsi, sans rechercher et constater que l'avoué de la société Eurodollar Mattei avait reçu injonction de conclure pour une date antérieure à celle à laquelle il l'a fait, et avait été informé de la date à laquelle devait être clôturée l'instruction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 15, 779 et 783 du nouveau Code de procédure civile;

alors, d'autre part, qu'en retenant par principe que le dépôt de conclusions 8 jours avant l'ordonnance de clôture empêcherait les autres parties d'y répliquer et ne respecterait pas le principe du contradictoire, sans analyser le contenu des conclusions en réponse de la société Eurodollar et caractériser les circonstances particulières qui auraient empêché les parties adverses d'y répondre, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 779 et 783 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des productions et du dossier de la procédure que dans l'injonction faite par le conseiller de la mise en état à la société Eurodollar de conclure avant le 3 juillet 1993, il était indiqué que l'audience des plaidoiries sera fixée à un prochain ordre de travail contradictoirement avec l'accord des parties, que l'ordonnance de clôture intervienddra un mois avant l'audience des plaidoiries ainsi fixée et que ces dates sont impératives;

qu'il ressort de ces mentions que l'avoué de la société Eurodollar connaissait tant la date des plaidoiries que celle de la clôture ;

Et attendu que l'arrêt relève que la société Eurodollar Mattei, en présence de plusieurs parties, avait attendu moins de 8 jours avant la clôture pour signifier des conclusions complémentaires, empêchant ainsi les parties adverses d'y répondre ;

D'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Eurodollar Mattei aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Albatros investissement ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-10560
Date de la décision : 06/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), 22 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mai. 1998, pourvoi n°96-10560


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LAPLACE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.10560
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award