AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Nergeco, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1995 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit de Mme Brigitte Y..., demeurant à Rillon, 43290 Montfaucon, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Nergeco, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y..., engagée, le 13 juin 1988, en qualité de secrétaire par la société Nergeco, a bénéficié d'un congé parental d'éducation du 21 octobre 1990 au 23 juin 1993;
qu'à la reprise du travail, elle a été licenciée, le 8 juillet 1993, pour motif économique ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt (Riom, 30 octobre 1995) de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'obligation prévue à l'article L. 122-28-3 du Code du travail de réintégrer un salarié à l'issue du congé parental d'éducation ne prive pas l'employeur du droit de procéder à son licenciement économique ;
que lorsque le poste a été supprimé dans le cadre d'une réorganisation décidée dans l'intérêt de l'entreprise pendant le congé, l'employeur peut soit licencier la salariée pendant son congé, soit la licencier à son retour;
que le poste de secrétaire de Mme Y... a été supprimé à la suite de difficultés économiques sérieuses affectant les sociétés du groupe Nergeco ;
qu'en s'abstenant de répondre sur ce point aux conclusions précises de la société appuyées sur l'attestation circonstanciée de M. X..., les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté, répondant par là même aux conclusions prétendument délaissées, que l'emploi de secrétaire commerciale de Mme Y... n'avait pas été supprimé, l'intéressée ayant seulement été remplacée définitivement dans ce poste pendant son congé ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nergeco aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.