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06/05/1998 | FRANCE | N°95-45548

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 1998, 95-45548


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Castorama, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1995 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Belhadi X..., demeurant ...,

2°/ de l'ASSEDIC de Nancy, dont le siège est ... de Lorraine, 54000 Nancy, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de

président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Mme Lemoine-Jeanj...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Castorama, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1995 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Belhadi X..., demeurant ...,

2°/ de l'ASSEDIC de Nancy, dont le siège est ... de Lorraine, 54000 Nancy, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Castorama, de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 12 mars 1990, en qualité de conseiller de vente par la société Castorama, a été en arrêt de travail pour maladie du 14 octobre 1991 au 29 février 1992, puis à partir du 17 septembre 1992;

qu'il a été licencié le 4 décembre 1992, avec un préavis de deux mois expirant le 6 février 1993, en raison des perturbations entraînées pour l'entreprise par la prolongation de ses absences et la nécessité de son remplacement définitif;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 24 octobre 1995) d'avoir dit que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui payer une somme de ce chef, alors, selon le moyen, d'une part, que le remplacement définitif d'un salarié absent pour maladie n'est soumis à aucune forme particulière, et que l'employeur a la faculté, compte tenu de la nature du poste occupé, d'avoir recours à un contrat à durée déterminée pendant le temps nécessaire au recrutement effectif d'un salarié compétent, ou de la formation de ce dernier, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail et l'article 714 de la convention collective nationale du bricolage;

alors, d'autre part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui s'abstient de répondre aux conclusions de la société Castorama qui faisaient valoir que les spécificités du poste de conseiller en vente au rayon jardin impliquaient une connaissance des produits vendus, une aptitude à conseiller les clients... ce qui avait conduit l'entreprise à procéder à une embauche avec un contrat d'adaptation à durée déterminée, qui fut convertie après ladite période de formation, en contrat à durée indéterminée;

alors, enfin, que la cour d'appel qui relève que "le motif de la lettre de licenciement portant sur la nécessité immédiate d'un remplacement définitif n'est pas réel", dénature la lettre de licenciement en y ajoutant le terme "immédiat" qui n'y figure pas et viole l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que si l'article 714 de la convention collective nationale du bricolage n'exige pas que le remplacement du salarié absent pour cause de maladie soit effectif au jour de la rupture du contrat de travail, il résulte de ce texte que l'employeur ne peut licencier le salarié malade que lorsque son remplacement définitif s'impose;

que la cour d'appel qui a constaté que cette condition n'était pas remplie, a légalement justifié sa décision;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Castorama aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Castorama à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-45548
Date de la décision : 06/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Bricolage - Licenciement - Absences répétées.


Références :

Convention collective nationale du bricolage art. 714

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (chambre sociale), 24 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 1998, pourvoi n°95-45548


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.45548
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