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06/05/1998 | FRANCE | N°95-45328

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 1998, 95-45328


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Mediascore food, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section E), au profit de M. Arnaud X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire

rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Mediascore food, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section E), au profit de M. Arnaud X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Mediascore food, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y... a été engagé par la société Médiascore Food selon contrat de qualification d'une durée d'un an du 3 novembre 1991 au 3 novembre 1992;

que le contrat a été rompu avant son terme et le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée et le paiement de rappel de salaires et d'indemnités consécutives à la rupture du contrat ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Médiascore food fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 1995) de l'avoir condamnée à payer à M. Y... la somme de 22 000 francs à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de qualification alors, selon le moyen, premièrement, qu'en se fondant sur un prétendu échange de courrier au terme duquel Arnaud Y... remettait sa démission tandis que l'employeur s'engager à lui payer son dû, sans préciser la date et le contenu de ces lettres en réalité inexistantes, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et alors, deuxièmement, qu'en fondant sa décision sur un prétendu échange de courrier au terme duquel Arnaud Y... remettait sa démission tandis que l'employeur s'engageait à lui payer son dû, sans s'expliquer sur les seules lettres adressées à l'employé par l'employeur, les 3 et 11 juin 1992, qui ne faisaient aucune référence à un quelconque accord des parties sur la rupture anticipée du contrat de qualification, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, alors, troisièmement, qu'à supposer par hypothèse l'existence d'un tel accord des parties sur la rupture anticipée du contrat de qualification, il incombait à l'employé de rapporter la preuve - et à la cour d'appel de le constater - que son consentement aurait été affecté d'une condition suspensive ou résolutoire tenant au paiement d'un rappel de commissions, ce qui ne résulte ni des termes clairs et précis de la lettre de démission, ni des motifs de l'arrêt infirmatif attaqué, ni davantage d'une lettre de l'employeur, qui ne pouvait dès lors être regardé comme ayant pris l'initiative de la

rupture en ayant refusé de poursuivre l'exécution du contrat de travail, que par suite la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code du civil, et alors enfin que la cassation du chef des dispositions de l'arrêt infirmatif attaqué concernant le rappel des commissions entraînera par voie de conséquence celle du présent chef, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu d'abord que la procédure prud'homale étant orale, les pièces sont présumées, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été communiquées et discutées contradictoirement ;

Et attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que l'accord des parties sur une rupture amiable du contrat ne s'était pas réalisé et a pu décider que l'employeur, ayant refusé de poursuivre l'exécution du contrat sans invoquer une faute grave du salarié, devait indemniser ce dernier;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Médiascore food fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. Y... des sommes à titre de commissions et de congés payés y afférents alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se fondant sur le fait que l'employé aurait établi avoir effectivement perçu en avril des commissions représentant 2% des ventes réalisées en février 1992, sans s'expliquer davantage sur le calcul de la somme de 978,47 francs avancée à ce titre par le salarié dans ses conclusions d'appel et que la fiche de paie ne précisait pas, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et alors, d'autre part, qu'en condamnant l'employeur au paiement de commissions prétendument dues en mars, avril et mai 1992, sur la seule affirmation du salarié, qui avait la charge de la preuve et ne pouvait se constituer un titre à soi-même, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat de travail prévoyait le paiement de primes et que le salarié justifiait avoir perçu une prime de 2% en avril 1992 correspondant à des ventes réalisées en février 1992 et après avoir relevé que l'employeur ne fournissait aucune précision sur les modalités de calcul de ces primes prévues contractuellement, la cour d'appel a estimé, sans encourir les griefs du moyen, le montant des sommes qui étaient dues au salarié à ce titre;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mediascore food aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-45328
Date de la décision : 06/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18ème chambre, section E), 14 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 1998, pourvoi n°95-45328


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.45328
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