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06/05/1998 | FRANCE | N°95-44799

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 1998, 95-44799


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Limoges Castel, société anonyme, dont le siège est avenue du président Kennedy, ...,

2°/ la société Manufacture moderne porcelaine, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de M. Guy X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Limoges Castel, société anonyme, dont le siège est avenue du président Kennedy, ...,

2°/ la société Manufacture moderne porcelaine, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de M. Guy X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société Limoges Castel et de la société Manufacture moderne porcelaine, de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé, en qualité de VRP multicartes par la société Limoges Castel, le 20 avril 1988 et par la société Manufacture moderne de porcelaine le 27 juillet 1990;

que les deux contrats contenaient une clause de représentation exclusive d'entreprises spécifiquement énumérées au contrat jusqu'au 28 février 1989 ainsi qu'une clause de non concurrence d'une durée de douze mois à compter de la rupture du contrat;

que les deux sociétés ont licencié le salarié le 8 juillet 1992 pour faute lourde au motif qu'il aurait proposé les produits d'une société concurrente;

que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de ce licenciement et obtenir paiement de diverses indemnités et notamment d'une contrepartie financière pour la clause de non concurrence ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal des sociétés Limoges Castel et Manufacture Moderne de Porcelaine :

Attendu que la société Limoges Castel et la société Manufacture moderne de porcelaine font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 septembre 1995) d'avoir dit que le licenciement de M. X... n'était pas justifié par une faute lourde et de les avoir condamnées à payer à celui-ci les sommes de 270 000 francs à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 131 163,50 francs à titre de congés payés incidents et de 40 467,98 francs à titre de congés payés annuels alors, selon le moyen, d'abord, que les actes de concurrence commis par le salarié au cours de son contrat de travail constituent une faute lourde privative des indemnités de licenciement et de congés payés, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'au cours de son contrat de travail, il a été établi par un constat d'huissier qu'une importante quantité de marchandise d'une société concurrente a été retrouvée dans le triporteur du salarié, lequel a été vu dans le même temps à l'intérieur du magasin de la société Limoges Castel, qu'en estimant néanmoins que la concurrence déloyale de ce salarié n'était pas établie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant les articles L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail, et alors, ensuite, que la référence à une décision rendue dans un litige différent de celui soumis à une juridiction ne saurait servir de fondement à la décision de cette dernière;

qu'en se fondant dés lors sur des décisions intervenues dans des litiges commerciaux opposant la société Limoges Castel à la société Impérial Limoges pour en déduire que la concurrence déloyale du salarié n'était pas établie et que la clause d'exclusivité le liant aux employeurs était sortie de vigueur, la cour d'appel a privé sa décision de motif, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, en toute hypothèse que même en l'absence de clause de non concurrence, le salarié commet une faute grave privative des indemnités de licenciement s'il commet des actes de concurrence pendant le cours de son contrat de travail, qu'en se fondant dés lors sur la sortie de vigueur de la clause de non concurrence liant le salarié à l'époque où les procès-verbaux d'huissier de juin 1992 avaient établi matériellement la concurrence déloyale de ce salarié, pour dénier toute faute de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article L. 122-9 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuves qui lui étaient soumis et notamment les constats d'huissiers produits par les employeurs, a estimé que les faits sur lesquels était fondé le licenciement n'étaient pas réels;

qu'elle a ainsi, sans se contredire ni encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. X... :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de contrepartie financière de la clause de non concurrence alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se fondant sur des rapports internes de deux représentants non visés dans les conclusions des employeurs et dont elle ne constate pas qu'ils ont été régulièrement invoqués et communiqués à la partie adverse, la cour d'appel a violé les articles 12 et 16 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, d'autre part, qu'en affirmant qu'il résultait des débats et des pièces versées que le salarié avait directement ou indirectement exercé, postérieurement à la cessation de son contrat, une activité concurrente de celle de ses anciens employeurs, sans analyser ni même viser les pièces d'où elle déduit ces faits, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve contradictoirement débattus, a constaté que, postérieurement au départ du salarié, celui-ci a démontré les clients des employeurs au profit de la société Impérial Limoges;

qu'elle a, par ce motif, légalement justifié sa décision;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-44799
Date de la décision : 06/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), 07 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 1998, pourvoi n°95-44799


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.44799
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