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06/05/1998 | FRANCE | N°95-44786

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 1998, 95-44786


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Mariton, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 juin 1995 par le conseil de prud'hommes de Chambéry (section industrie), au profit de M. Christian X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Texier, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Desjardins, Brissier, Finance, Lanquetin, Mm

e Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Mariton, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 juin 1995 par le conseil de prud'hommes de Chambéry (section industrie), au profit de M. Christian X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Texier, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Desjardins, Brissier, Finance, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X... a été embauché par la société Mariton le 30 novembre 1992 en qualité d'attaché technico-commercial;

qu'il a été licencié pour motif économique le 21 décembre 1994 et a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chambéry, 28 juin 1995) d'avoir fait droit à la demande en paiement du salarié d'une prime de résultats, alors, selon les moyens, d'une part, qu'une prime annuelle de résultats n'est exigible que si le salarié est présent dans l'entreprise à la date de son paiement;

que le conseil de prud'hommes a considéré à tort que la "présence dans l'entreprise" couvrait la période s'écoulant jusqu'à la date de fin de préavis, sans rechercher s'il y avait ou non présence effective de M. X...;

qu'en outre, celui-ci ne peut prétendre au paiement prorata temporis de la prime, ce droit ne pouvant résulter que d'une convention ou d'un usage dont il lui appartient de rapporter la preuve;

alors, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu de distinguer, dans le cas d'espèce, les libéralités de la prime annuelle, celle-ci constituant un complément de salaire contractuel ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté qu'un bulletin de salaire du 1er au 31 décembre 1994 avait été remis au salarié ;

qu'il en résulte que M. X... faisait encore partie de l'entreprise au jour du paiement de la prime;

que celle-ci devait donc lui être payée;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mariton aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-44786
Date de la décision : 06/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Chambéry (section industrie), 28 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 1998, pourvoi n°95-44786


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.44786
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