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06/05/1998 | FRANCE | N°95-44471

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 1998, 95-44471


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Clinique Marie X..., société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de Mme Monique Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Je

anjean, conseillers, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, M. Martin,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Clinique Marie X..., société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de Mme Monique Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Z..., engagée le 1er juin 1981, en qualité de panseuse, par la société Clinique Marie X..., a été victime d'un accident du travail en juillet 1992;

que le médecin du Travail l'a déclarée, les 9 et 24 mars 1994, inapte à reprendre son poste;

qu'elle a été licenciée le 6 juin 1994 en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de trouver d'autres postes de reclassement que ceux que la salariée avait refusés;

que l'employeur l'a informée de ce qu'elle devait effectuer un préavis de six mois à un nouveau poste de travail;

qu'en cours de préavis, elle a demandé, par application des dispositions conventionnelles applicables, à l'employeur de mettre un terme à son contrat de travail à compter du 8 septembre 1994 en raison de son engagement à compter du 12 septembre suivant par une autre clinique, en qualité de surveillante d'étage à plein temps, un autre médecin du Travail l'ayant déclarée, en septembre 1994, apte à cet emploi;

que, faisant valoir que la salariée déclarée inapte quelques mois plus tôt au poste équivalent de panseuse avait commis une fraude sur son aptitude réelle pour se faire licencier, l'employeur a refusé de lui verser l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 1995), statuant en formation de référé, de l'avoir condamné à payer à la salariée une provision à valoir sur l'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que la société Clinique Marie X... n'a jamais indiqué dans ses écritures d'appel ni de première instance que la fraude de Mme Z... était postérieure à la date à laquelle celle-ci a obtenu son licenciement;

que, bien au contraire, l'employeur a indiqué que la salariée avait obtenu son licenciement en trompant sciemment le premier médecin du Travail sur son état de santé;

qu'en effet, la salariée ne peut, contrairement à ce qu'indique à tort la cour d'appel, avoir pu être apte à un poste de surveillante d'étage alors qu'elle était inapte à un poste de panseuse;

que Mme Z... a en fait réussi à surprendre le médecin du Travail pour être déclarée inapte à l'emploi de panseuse qu'elle occupait à la Clinique Marie X...;

qu'en fait, Mme Z... était parfaitement apte à remplir cette fonction, puisqu'elle remplit aujourd'hui à la Clinique Duhesme la fonction de surveillante d'étage qui nécessite les mêmes stations debout et les mêmes charges de travail;

que Mme Z... n'a pas trompé le médecin du Travail lors de son embauche à la Clinique Duhesme mais a bien trompé le docteur Y... en réussissant à se faire déclarer inapte à la fonction de panseuse;

qu'il n'est pas matériellement et médicalement possible, et la cour d'appel ne répond pas aux conclusions qui ont été déposées en cause d'appel par la société Clinique Marie X... sur ce point, d'observer une amélioration de l'état de la salariée qui lui permettrait, quelques mois plus tard, de remplir une fonction aussi astreignante et comportant les mêmes obligations de station debout;

qu'en fait, Mme Z... a commis une fraude lorsqu'elle a obtenu du docteur Y... un certificat d'inaptitude à la fonction de panseuse et cette fraude a été commise avant que la Clinique Marie X... ne décide de licencier Mme Z...;

que l'obtention de ce certificat est même la cause unique du licenciement de la salariée;

qu'il est d'application constante que la fraude corrompt tout;

qu'en obtenant frauduleusement un certificat d'inaptitude à la fonction de panseuse, Mme Z... a, dès avant son licenciement, commis une fraude;

que l'application du principe "fraus omnia corrumpit" entraîne pour conséquence que Mme Z... est mal venue à demander quelque indemnité de licenciement que ce soit, ce licenciement ayant été obtenu frauduleusement ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui, contrairement aux énonciations contenues dans les deux premières branches du moyen, n'a pas retenu l'existence d'une fraude, a exactement décidé que la découverte alléguée d'une faute grave après le licenciement n'avait pas d'incidence sur le droit à l'indemnité de licenciement qui naît à la date de la rupture;

qu'elle a pu en déduire que l'obligation de l'employeur au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement n'était pas sérieusement contestable;

que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Clinique Marie X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-44471
Date de la décision : 06/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), 23 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 1998, pourvoi n°95-44471


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.44471
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