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06/05/1998 | FRANCE | N°95-44312

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 1998, 95-44312


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° C 95-44.312 formé par la société Etablissements X..., dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1995 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de M. François X..., demeurant 51260 Beaudement, défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

1°/ M. A... Contant, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, demeurant ...,

2°/ M. Jean-François Z..., ès qualités de représentant des créanciers,

demeurant ...,

3°/ l'ASSEDIC, dont le siège est ...,

4°/ l'AGS, dont le siège est ... ;

II - Su...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° C 95-44.312 formé par la société Etablissements X..., dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1995 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de M. François X..., demeurant 51260 Beaudement, défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

1°/ M. A... Contant, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, demeurant ...,

2°/ M. Jean-François Z..., ès qualités de représentant des créanciers, demeurant ...,

3°/ l'ASSEDIC, dont le siège est ...,

4°/ l'AGS, dont le siège est ... ;

II - Sur le pourvoi n° R 95-44.715 formé par M. François X..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 août 1995 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit :

1°/ de la société Etablissements X...,

2°/ de M. Y..., ès qualités,

3°/ de M. Z..., ès qualités,

4°/ de l'ASSEDIC,

5°/ de l'AGS, défendeurs à la cassation ;

M. Z..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Briant, a déposé au greffe de la Cour de Cassation, le 17 mai 1996, un mémoire en reprise de l'instance introduite par la société Etablissements X... (pourvoi n° C 95-44.312) ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la société Etablissement Briant et de MM. Y... et Z..., ès qualités, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 95-44.312 et R 95-44.715 ;

Donne acte à M. Z..., mandataire judiciaire, de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur des Etablissements X... ;

Attendu que M. X..., ancien mandataire social des Etablissements X..., a conclu avec ces derniers, en 1988, un contrat de travail "réputé à durée indéterminée, étant toutefois entendu que, d'accord avec les parties, il prendrait fin en tout état de cause au plus tard le 30 juin 1993";

que ce contrat prévoyait en outre que le salarié percevrait chaque année un intéressement de 0,25 % sur le chiffre d'affaires réalisé par la société au cours de l'exercice précédent, au titre du maintien des avantages qui lui avaient été octroyés par le conseil d'administration;

qu'il a été licencié le 7 décembre 1990 pour perte de confiance, et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le second moyen du pourvoi de l'employeur :

Attendu que les Etablissements X... font grief à l'arrêt du 15 mars 1995 de les avoir condamné à payer à M. X... des sommes à titre de rappel d'intéressement, alors, selon le moyen, que le contrat de travail stipulait que cet intéressement serait perçu au titre du maintien des avantages octroyés en conseil d'administration du temps où le salarié était mandataire social;

que la cour d'appel devait donc rechercher si, comme l'invoquait l'employeur, le conseil d'administration, par sa délibération du 28 mars 1987, n'avait pas subordonné cet intéressement "à la bonne marche de la société";

qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le droit à intéressement sur le chiffre d'affaires n'a été soumis, dans le contrat, à aucune condition;

que, par ce seul motif, sa décision se trouve légalement justifiée;

que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi du salarié :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du 16 août 1995, statuant sur requête en interprétation, d'avoir constaté qu'en fixant la créance de M. X... et en ne prononçant pas de condamnation contre les Etablissements X..., l'arrêt du 15 mars 1995 avait nécessairement admis qu'il s'agissait d'une créance née antérieurement au jugement déclaratif, alors, selon le moyen, d'une part, que si les juges ne peuvent, sous prétexte d'interpréter leurs décisions, les modifier, y ajouter ou les restreindre, il leur appartient d'en fixer le sens et d'en expliquer les dispositions si un doute subsiste;

qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas des motifs de l'arrêt de la cour d'appel du 15 mars 1995 que les créances résultant de la rupture du contrat de travail étaient postérieures au jugement d'ouverture de redressement judiciaire de sorte qu'elles devaient nécessairement bénéficier des dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel, qui a méconnu ses pouvoirs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, d'autre part, que M. X... avait soutenu, à l'appui de sa requête en interprétation, que sa créance ne pouvait faire l'objet de remises et de délais dès lors qu'elle résultait d'un contrat de travail, et ce, alors même qu'elle serait née antérieurement au jugement déclaratif;

qu'ainsi, en refusant de s'expliquer sur la nature de cette créance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 76 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui ne pouvait, sous prétexte de déterminer le sens d'une précédente décision, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celles-ci, a constaté que dans l'arrêt du 15 mars 1995, le montant de la créance du salarié avait été simplement fixé et qu'en ne prononçant pas de condamnation, ledit arrêt avait nécessairement admis qu'il s'agissait d'une créance née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective;

qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision;

que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur :

Vu l'article 1134 du Code du Travail ;

Attendu que, pour condamner les Etablissements X... à payer à M. X... la somme de 400 000 francs à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail de M. X..., la cour d'appel a énoncé qu'il était précisé que le contrat de travail était à durée indéterminée et qu'il prendrait fin en tout état de cause au plus tard le 30 juin 1993;

que ce contrat s'analysait en un contrat à durée indéterminée avec garantie d'emploi;

qu'en ayant consenti à maintenir le contrat jusqu'au 30 juin 1993, l'employeur avait accepté de ne pas utiliser son droit de résiliation unilatérale pendant cette période;

qu'en y ayant néanmoins recouru, il s'était exposé à devoir réparer le préjudice causé par le salarié;

que le préjudice de M. X... ne se limitait donc pas au licenciement sans cause réelle et sérieuse mais devait également comprendre celui subi du fait de la rupture en période de garantie d'emploi ;

Qu'en analysant la clause litigieuse en une clause de garantie d'emploi, alors qu'elle prétendait seulement être une clause de résiliation automatique à une certaine date, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat, violant ainsi les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi R 95-44.715 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition concernant les dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 15 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Reims;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Etablissements X..., de MM. Y... et Z..., ès qualités, et de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-44312
Date de la décision : 06/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre sociale), 15 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 1998, pourvoi n°95-44312


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.44312
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