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06/05/1998 | FRANCE | N°95-41570

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 1998, 95-41570


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Maria Antonia X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1995 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société Nikinter Intermarché, ayant son siège ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Lan

quetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, MM...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Maria Antonia X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1995 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société Nikinter Intermarché, ayant son siège ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Nikinter Intermarché, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L 122-32-1, L 122-32-5, L 122-32-6, L 122-32-7 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., engagée le 27 mai 1991, en qualité d'employée libre service, par la société Nikinter Intermarché, a été victime, le 5 février 1993, d'un malaise sur son lieu de travail à la suite duquel elle a été en arrêt de travail jusqu'au 5 avril 1993;

que le 6 avril 1993, le médecin du travail l'a déclarée apte à la reprise à un poste ne comportant pas de port et levage de charges lourdes;

que la salariée, après avoir repris son travail, a de nouveau été placée en arrêt de travail pour maladie du 7 avril 1993 au 2 mai suivant;

que le 23 juin 1993, sur recours de la salariée du 16 avril 1993, la caisse primaire d'assurance maladie a admis le caractère d'accident du travail de l'arrêt de travail du 5 février 1993 et ce, jusqu'au 5 avril 1993 seulement;

qu'entre temps, après avoir convoqué, le 8 avril 1993, la salariée à un entretien préalable qui s'est tenu le 19 avril 1993, l'employeur l'a licenciée par lettre du 24 avril 1993, réceptionnée le 26 avril suivant, pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de la salariée en paiement des indemnités prévues aux articles L 122-32-6 et L 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel a relevé que la succession des arrêts de travail de la salariée, à compter du 5 février 1993, était fondée sur des documents médicaux dont aucun ne permettait à l'employeur de considérer que l'arrêt de travail initial pouvait trouver son origine dans un accident du travail, que si la salariée, peu de temps après le 5 février 1993, avait demandé à son employeur, qui a refusé, de faire une déclaration d'accident du travail, cette demande n'a pas été formulée dans les conditions de forme prévues à l'article R 441-2 du Code de la sécurité sociale, que ce n'est que par lettre émise le 16 avril 1993, alors que la procédure de licenciement était déjà engagée, que la salariée a saisi officiellement la caisse primaire d'assurance maladie de sa réclamation relative au caractère professionnel de l'accident survenu le 5 février 1993, que ce n'est que le 22 juin 1993 que la CPAM a admis le caractère d'accident du travail de l'arrêt initié le 5 février 1993 et ce jusqu'au 5 avril 1993 seulement;

qu'en conséquence, l'employeur ne connaissait pas depuis l'origine le caractère d'accident du travail de l'arrêt de travail du 5 février 1993 ;

Attendu, cependant, d'abord, que l'application des articles L 122-32-5 et L 122-32-7 du Code du travail n'est pas subordonnée à l'accomplissement des formalités de déclaration de l'accident du travail à la caisse primaire d'assurance maladie ;

Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que l'employeur savait, au moment du licenciement, qu'une procédure avait été engagée par la salariée pour faire reconnaître le caractère professionnel de son accident, ce dont il résultait que l'intéressée pouvait prétendre à l'application de la législation protectrice des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants et qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE et ANNULE, mais seulement dans ses dispositions ayant débouté la salariée de ses demandes en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L 122-32-6 du Code du travail et de l'indemnité prévue à l'article L 122-32-7 du Code du travail, l'arrêt rendu le 31 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Pau;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Nikinter Intermarché aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-41570
Date de la décision : 06/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Causes - Accident du travail ou maladie professionnelle - Ignorance de l'employeur - Non déclaration à la CPAM - Circonstances indifférentes.


Références :

Code du travail L122-32-1, L122-32-5, L122-32-6 et L122-32-7

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre sociale), 31 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 1998, pourvoi n°95-41570


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.41570
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