AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1994 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la société Caillette, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Caillette, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-32-5, alinéa 2, du Code du Travail ;
Attendu que M. Y..., au service de la société Caillette depuis le 25 septembre 1989 en qualité de plombier, a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail le 2 décembre 1991, en raison d'une maladie d'origine professionnelle;
que, le 17 décembre suivant, l'employeur l'a licencié en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de le reclasser ;
Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts présentée par M. Y... pour non-respect par la société Caillette de son obligation de faire connaître au salarié, par écrit, les motifs qui s'opposaient à son reclassement, la cour d'appel a énoncé que par lettre du 31 octobre 1991, donc antérieurement au licenciement, l'employeur précisait à M. Y... qu'il pourrait prendre plus amples renseignements auprès de M. X... à la Direction départementale du travail qui lui préciserait les droits auxquels il pourrait prétendre ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur n'avait pas porté à la connaissance du salarié les motifs qui s'opposaient à son reclassement, et que si ce dernier ne pouvait prétendre, en raison de l'impossibilité pour l'employeur de lui proposer un autre emploi, à l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du Travail, il avait cependant droit à des dommages-intérêts, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de faire connaître au salarié les motifs qui s'opposent à son reclassement, l'arrêt rendu le 27 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la société Caillette aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.