La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/1998 | FRANCE | N°95-21935

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mai 1998, 95-21935


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse foncière de crédit, venant aux droits de la Banque Pommier, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (14ème chambre), au profit de M. Jacques X..., demeurant à Hong Kong Peninsula Centre, 1107 Tsim Sha A...
Y..., Kowloon Y..., Mody Z... n° 57, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Laplace, c

onseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rap...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse foncière de crédit, venant aux droits de la Banque Pommier, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (14ème chambre), au profit de M. Jacques X..., demeurant à Hong Kong Peninsula Centre, 1107 Tsim Sha A...
Y..., Kowloon Y..., Mody Z... n° 57, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Séné, Mme Lardet, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la Caisse foncière de crédit, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la Caisse foncière de crédit s'est pourvue le 19 décembre 1995 en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1995 par la cour d'appel de Versailles à son préjudice et au profit de M. X... ;

Qu'à la date du 19 décembre 1997 elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;

Qu'il échet d'en donner acte ;

PAR CES MOTIFS :

Donne acte à la Caisse foncière de crédit de son désistement ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-21935
Date de la décision : 06/05/1998
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (14ème chambre), 06 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mai. 1998, pourvoi n°95-21935


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LAPLACE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.21935
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award