AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lucien X..., demeurant "Les Ormes", ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1995 par la cour d'appel d'Amiens (1re et 4e chambres civiles), au profit :
1°/ du syndicat des copropriétaires du ..., représenté par son syndic la société à responsabilité limitée Cabinet Pierre Bérard, dont le siège est ...,
2°/ de M. Y..., administrateur judiciaire, demeurant ..., agissant en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété du ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson- Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson- Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles L. 131-2 et L. 131-3 du Code de l'organisation judiciaire ;
Ordonne le renvoi devant l'Assemblée plénière du pourvoi n° P 95-21.299 formé par M. X... contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 18 septembre 1995 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.