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06/05/1998 | FRANCE | N°95-20222

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mai 1998, 95-20222


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joseph Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1995 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile), au profit :

1°/ du trésorier-payeur général, domicilié ...,

2°/ de l'agent judiciaire du Trésor, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2

5 mars 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de présid...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joseph Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1995 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile), au profit :

1°/ du trésorier-payeur général, domicilié ...,

2°/ de l'agent judiciaire du Trésor, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Séné, Mme Lardet, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du trésorier-payeur général de Sainte-Clotilde, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que le trésorier-payeur général de Sainte-Clotilde soutient que le pourvoi formé par M. X... est irrecevable, faute pour celui-ci d'avoir conclu devant la cour d'appel ;

Attendu que M. X..., qui avait demandé que l'affaire soit jugée au vu des conclusions de première instance, est recevable à se pourvoir en cassation contre un arrêt qui l'a débouté de ses demandes ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que le trésorier-payeur général de Sainte-Clotilde a, le 11 mai 1994, interjeté appel d'un jugement rendu au profit des époux X...;

que cette affaire, après avoir, par ordonnance du 5 décembre 1994, été radiée du rôle en application des dispositions de l'article 915, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, a été remise au rôle et renvoyée à la mise en état par ordonnance du 23 décembre 1994 ;

Attendu que pour se déterminer au vu des conclusions d'appel du trésorier-payeur général, l'arrêt retient que l'affaire, qui a été par erreur l'objet d'une radiation, les conclusions de l'appelant ayant été déposées le 13 juillet 1994, a été remise au rôle et renvoyée à la mise en état sur requête du 8 décembre 1994 de l'appelant et que les époux X... ayant demandé, par requête du 13 décembre 1994, la remise au rôle pour voir juger l'affaire au vu des conclusions de première instance, en se fondant sur l'ordonnance de radiation, le conseiller de la mise en état leur a fait injonction de conclure au fond ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions et du dossier de la procédure que les époux X... avaient fait déposer, le 7 décembre 1994, par leur avocat, constitué ce même jour, des conclusions dans lesquelles ils demandaient, en se fondant sur l'ordonnance de radiation, que la clôture soit ordonnée et que l'affaire soit jugée au vu des conclusions de première instance, et alors que le document du 13 décembre 1994 n'était adressé qu'au greffier en chef et non au conseiller de la mise en état, la cour d'appel a dénaturé les écritures des époux X... et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen et sur les autres moyens :

Déclare le pourvoi recevable ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du trésorier-payeur général de Sainte-Clotilde ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-20222
Date de la décision : 06/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 1er moyen) CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Procédure civile - Radiation - Demande de remise au rôle - Demande adressée au greffier en chef et non au conseiller de la mise en état.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile), 22 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mai. 1998, pourvoi n°95-20222


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LAPLACE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.20222
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