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06/05/1998 | FRANCE | N°95-19089

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 mai 1998, 95-19089


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Michel X..., demeurant ...,

2°/ Mme Chantal Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1995 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit :

1°/ de la société GBA Berry Loire, dont le siège est ...,

2°/ de la société Renovelec, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassa

tion annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1998, où étaient présents : M. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Michel X..., demeurant ...,

2°/ Mme Chantal Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1995 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit :

1°/ de la société GBA Berry Loire, dont le siège est ...,

2°/ de la société Renovelec, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux X..., de Me Vuitton, avocat de la société Berry Loire, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 12 juin 1995) que les époux X..., ayant fait construire leur maison par la société GBA Berry Loire, qui a assuré la direction et la coordination des travaux et a sous-traité divers lots, ont, après réception, assigné la société GBA Berry Loire en réparation de désordres ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes en responsabilité contre l'entrepreneur principal, alors, selon le moyen, "1°) que la responsabilité contractuelle du fait d'autrui, pesant sur l'entrepreneur principal, et fondée sur la responsabilité quasi délictuelle du sous-traitant coupable d'une faute extérieure au contrat, puise ses conditions de mise en oeuvre dans cette faute et, par conséquent, échappe comme celle-ci, à la "purge" des vices apparents lors de la réception;

qu'en l'espèce, en écartant la responsabilité contractuelle de la GBA du fait de ses sous-traitants par le motif que la réception sans réserve aurait paralysé toute action contractuelle contre cet entrepreneur général, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 1797 du Code civil ;

2°) que la cour d'appel ne pouvait, dans le même temps, constater l'absence de désordres reconnue par les époux X... et constater l'existence d'un préjudice certain imputable à la faute des sous-traitants et réparable par ces derniers;

qu'en statuant par de tels motifs, contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

3°) que la réception sans réserves ne couvre pas les vices, même apparents, dont l'ampleur et les conséquences ne se sont révélées que postérieurement à la réception;

qu'en l'occurrence en ne constatant pas que les vices, apparents à la réception, et dénoncés peu de temps après, s'étaient révélés dans toute leur gravité dès la réception, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792-6 et 1797 du Code civil;

4°) que, en toute hypothèse, les maîtres de l'ouvrage faisaient valoir que, outre les garanties légales, le contrat de construction stipulait une garantie contractuelle spécifique selon laquelle le constructeur pourrait sous-traiter tout ou partie des travaux "sous son entière responsabilité";

qu'en omettant de répondre à ce chef déterminant des conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'expert avait relevé des malfaçons visibles lors de la réception qui n'avaient fait l'objet d'aucune réserve, la cour d'appel qui a retenu, à bon droit que les vices ou défauts de conformité apparents étaient couverts par cette réception et que la demande introduite contre l'entrepreneur principal du chef des désordres apparents devait être rejetée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la société GBA Berry Loire la somme de 9 000 francs ;

Vi l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-19089
Date de la décision : 06/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Réception de l'ouvrage - Réserves - Absence - Effets - Défauts de conformité apparents - Exonération de l'entrepreneur.


Références :

Code civil 1792-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (1re chambre), 12 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 mai. 1998, pourvoi n°95-19089


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.19089
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