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06/05/1998 | FRANCE | N°95-18528

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mai 1998, 95-18528


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Louis, Marius, René Y...,

2°/ Mme Monique X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 juin 1995 par le tribunal de grande instance de Chambéry (chambre des criées), au profit :

1°/ de Mlle Madeleine, Marie Z..., domiciliée chez M. A..., notaire, 4, place des Allobroges, 74300 Cluses,

2°/ de M. Michel B...,

3°/ de Mme Marie B..., demeurant ensemble ...,

4°/ de

l'UNIFO crédit, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 m...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Louis, Marius, René Y...,

2°/ Mme Monique X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 juin 1995 par le tribunal de grande instance de Chambéry (chambre des criées), au profit :

1°/ de Mlle Madeleine, Marie Z..., domiciliée chez M. A..., notaire, 4, place des Allobroges, 74300 Cluses,

2°/ de M. Michel B...,

3°/ de Mme Marie B..., demeurant ensemble ...,

4°/ de l'UNIFO crédit, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Buffet, Séné, Mme Lardet, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Borra conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Y..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mlle Z..., des époux B... et de l'UNIFO crédit, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu l'article 703 du Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement qui statue sur une demande de remise de l'adjudication n'est susceptible d'aucun recours ;

Attendu selon le jugement attaqué (Chambéry, 8 juin 1995) que les époux Y... à l'encontre desquels la société UNOFI crédit, a engagé des poursuites de saisie immobilière, ont demandé, après l'audience éventuelle, une remise de l'adjudication, en invoquant une demande en mainlevée d'une inscription hypothécaire, dont ils avaient saisi un autre Tribunal;

que le juge de la saisie a rejeté leur incident ;

Attendu qu'un tel jugement, nécessairement rendu par application de l'article 703 du Code de procédure civile, seul applicable lorsque comme en l'espèce la date de l'adjudication a été fixée, n'est susceptible d'aucun recours ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-18528
Date de la décision : 06/05/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Chambéry (chambre des criées), 08 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mai. 1998, pourvoi n°95-18528


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LAPLACE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.18528
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