La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/1998 | FRANCE | N°95-14615

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 mai 1998, 95-14615


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Stam, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1995 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit de la société Norm'Agencements, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

M. X..., mandataire judiciaire, demeurant 4, Le Parvis de Saint-Maur, 94100 Saint-Maur, pris en sa qualité

de représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan de la société Stam, La...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Stam, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1995 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit de la société Norm'Agencements, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

M. X..., mandataire judiciaire, demeurant 4, Le Parvis de Saint-Maur, 94100 Saint-Maur, pris en sa qualité de représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan de la société Stam, La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Stam, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Norm'Agencements, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 1995) que la société Norm'Agencements, ayant réalisé en qualité de sous-traitant, pour le compte de la société STAM, la pose de cloisons, dans l'un de ses chantiers, a assigné celle-ci en paiement ;

Attendu que la société STAM fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "1°/ que celui qui exécute tout ou partie la propre prestation de son co-contractant est en droit de lui demander paiement dans la limite de l'enrichissement qu'il lui procure;

qu'en se bornant à énoncer qu'il n'était pas formellement établi que la société Norm'Agencements ait donné son accord pour la prise en charge d'une équipe de poseurs supplémentaire, sans rechercher si l'envoi de cette équipe, fût-ce à la seule initiative de la société Stam, n'avait pas permis à la société Norm'Agencements de réduire le retard qu'elle avait accumulé dans l'exécution de son contrat et de tenir, même partiellement, ses engagements contractuels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil et du principe de l'enrichissement sans cause;

2°/ que la société Norm'Agencements reconnaissait dans ses écritures que l'augmentation du prix unitaire de pose, porté à la somme de 240 000 francs lors de la réunion du 10 février 1992, était justifié par l'augmentation du nombre de panneaux qu'il lui était demandé de poser dans les délais impartis;

qu'en ne recherchant pas, si, dans ces conditions, la prise en charge par la société Stam du coût d'une équipe supplémentaire de poseurs n'avait pas procuré un enrichissement à la société Norm'Agencements en lui permettant d'exécuter son chantier à un moindre coût, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés;

3°/ que l'entrepreneur a l'obligation de résultat de livrer, dans le délai prévu, un ouvrage exempt de malfaçons;

qu'il lui appartient en conséquence de rapporter la preuve que le retard de livraison, comme les dommages qui affectent l'ouvrage, ne lui sont pas imputables ;

qu'en mettant à la charge de la société Stam la preuve que les retards et désordres dans l'exécution des travaux étaient imputables à la société Norm'Agencements, la cour d'appel a violé, tout à la fois, les articles 1315 et 1147 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant constaté sans inverser la charge de la preuve, que l'accord de la société Norm'Agencements pour la prise en charge d'une équipe de poseurs supplémentaires n'était pas établie, que l'augmentation des travaux de pose était insuffisante à justifier la prise en charge par cette société de l'équipe supplémentaire, et que les bons d'intervention, signés par un représentant de la société STAM sur le chantier, attestaient des prestations accomplies à sa demande par la société Norm'Agencements, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et qui a souverainement retenu qu'il n'était pas établi que les malfaçons ou le retard d'exécution fussent imputables à celle-ci, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Stam aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-14615
Date de la décision : 06/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), 16 février 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 mai. 1998, pourvoi n°95-14615


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.14615
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award