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06/05/1998 | FRANCE | N°95-14240

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mai 1998, 95-14240


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de M. Pierre Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

M. Z... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque,

à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COU...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de M. Pierre Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

M. Z... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1998, où étaient présents : M. Buffet, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonctions de président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 1995) que dans le cadre d'une instance en liquidation-partage de la succession Dusanter-Versepuy, M. Z..., notaire, a été désigné pour établir l'état liquidatif qui a été homologué;

que M. Yves X... a déposé une plainte avec constitution de partie civile du chef de vol contre M. Z... et qu'une ordonnance de non-lieu a été rendue;

que M. Z... a, alors, assigné M. Yves X... aux fins de paiement de dommages-intérêts;

que celui-ci a été condamné à payer une certaine somme mais qu'il a été débouté de sa demande reconventionnelle et qu'il a fait appel de cette décision ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que M. Yves X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, 1°/ que la motivation par voie de simple référence à une décision antérieure constitue une absence de motifs;

que, dès lors, la cour d'appel, après avoir constaté qu'à la suite de la plainte avec constitution de partie civile de M. X... contre M. Z..., celui-ci avait bénéficié d'une ordonnance de non-lieu, ne pouvait se borner, pour reprocher à M. X... la fausseté des faits allégués et la témérité des accusations portées dans la plainte, à faire référence au mémoire en réponse de M. Z... et à l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction;

qu'en motivant de la sorte la condamnation prononcée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, 2°/ qu'après avoir constaté que l'état liquidatif établi par M. Z... avait été judiciairement et définitivement homologué, la cour d'appel ne pouvait davantage se borner, pour reprocher à M. X... la fausseté des faits allégués et la témérité des accusations portées dans la plainte, à faire référence à cette homologation;

qu'en motivant de la sorte la condamnation prononcée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, 3°/ que, suivant l'article 85 du Code de procédure pénale, toute personne a le droit de porter plainte en se constituant partie civile devant le juge d'instruction compétent, en sorte qu'en l'absence de mauvaise foi ou d'imprudence du plaignant, ce droit n'engage pas la responsabilité de celui qui l'exerce, même si la plainte a abouti à un non-lieu;

qu'en l'espèce, après avoir constaté que M. Z... avait bénéficié d'un non-lieu, la cour d'appel ne pouvait sanctionner le prétendu abus de droit reproché à M. X... qu'à la condition de constater, elle-même, l'intention malveillante de celui-ci;

qu'en omettant de s'interroger sur ce point, avant de prononcer la condamnation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil, 4°/ et que, dans ses conclusions, M. X... avait expliqué les raisons de sa plainte en faisant valoir que M. Z..., chargé des opérations de liquidation et de partage de la succession, avait outrepassé l'autorisation qui lui avait été accordée par le juge des référés, en prélevant, sans son accord, outre les lingots et les pièces d'or mentionnés dans l'ordonnance de référé, des pièces de collection qui, au surplus, se trouvaient dans un autre lieu que celui mentionné par ladite ordonnance, tout en soulignant qu'il s'était abstenu de relever appel de l'ordonnance de non-lieu;

qu'en toute hypothèse, en considérant la plainte pour soustraction frauduleuse comme téméraire, sans répondre à ces conclusions au demeurant non contestées, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient qu'il résulte de l'ordonnance de non-lieu que M. Z... est à même, au contraire du plaignant, de justifier, documents officiels à l'appui, de chacune de ses opérations;

que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que M. Yves X... avait agi avec une témérité constitutive d'une faute ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que M. Yves X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité à 5 000 francs les dommages-intérêts dûs par M. Z..., alors que selon le moyen, il avait été fait valoir que, dans le cadre des opérations de liquidation et partage de la succession, M. Z..., qui avait établi le règlement de copropriété d'un immeuble dépendant de celle-ci, avait attribué à tort à M. Jean-Charles X..., l'un des cohéritiers, un lot qui revenait à M. Yves X...;

que ce moyen était essentiel dans la mesure où cette nouvelle erreur du notaire avait, de plus fort, affecté les droits de M. Yves X...;

qu'en s'abstenant dès lors de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a répondu aux conclusions prétendument délaissées en retenant qu'aucun élément de preuve ne démontrait le bien-fondé des autres prétentions de M. Yves X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, 1°/ qu'un notaire commis par un tribunal intervenant en sa qualité d'officier public, et non comme mandataire des parties, ne saurait être responsable des erreurs de fait qu'il a pu commettre dans l'établissement de l'état liquidatif de la succession dès lors que cet état a été judiciairement homologué;

qu'ayant elle-même relevé que l'état liquidatif de la succession, établi par M. Z... en sa qualité d'officier public, avait été purement et simplement homologué et en décidant néanmoins que les rectifications apportées par M. Z... à des erreurs matérielles qu'il avait commises dans la rédaction des actes justifiaient que le préjudice subi par M. X... soit évalué à 5 000 francs, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil;

2°/ qu'en tout état de cause, en omettant de rechercher si de telles erreurs matérielles dans la rédaction des actes étaient constitutives d'une faute de nature à engager la responsabilité du notaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil;

3°/ qu'en se bornant à énoncer que le préjudice subi par M. Yves X... devait être évalué à 5 000 francs sans même caractériser le préjudice en question, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;

Mais attendu que l'arrêt relève que des actes rectificatifs ont été nécessaires pour remédier à des erreurs commises par le notaire dans la rédaction des actes dont certaines affectaient les droits de M. Yves X...;

que la cour d'appel a justement retenu que le notaire avait commis une faute professionnelle dans l'accomplissement de la mission qui lui avait été confiée qui avait causé à M. Yves X... un préjudice dont elle a souverainement apprécié le montant ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu les articles 700 et 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


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