AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée le 17 novembre 1997 par Me Hémery au nom de M. Gilles Z..., demeurant ..., tendant au rabat de l'arrêt n° 3137 D rendu le 3 juillet 1996 par la Cour de Cassation, Chambre sociale, qui, dans une affaire opposant M. Z... à l'association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés (ADAPEI) des Côtes-d'Armor et à l'association Amor loisirs, dont les sièges respectifs sont ..., a déclaré irrecevable le pourvoi n° N 94-43.121 ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Hémery, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête en rabat d'arrêt présentée par M. Z... :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt n° 3137 D, rendu le 3 juillet 1996, d'avoir déclaré irrecevable son pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 29 mars 1994 par la cour d'appel de Rennes, au profit de l'ADAPEI des Côtes-d'Armor et de l'association Armor loisirs, au motif que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un avocat qui n'a pas justifié avoir personnellement reçu pouvoir de le faire, alors, selon la requête, que la déclaration de pourvoi a été formée le 28 avril 1994 par Me X..., avocat au barreau de Saint-Brieuc, suivant un pouvoir du 22 avril 1994 donné par M. Z... à Me X... et annexé à la déclaration de pourvoi;
que, dans ces conditions, Me X..., conformément à l'article 989, alinéa 2, n'avait pas, lors du dépôt de son mémoire complémentaire, soit le 28 juillet 1994, à produire un nouveau pouvoir ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment du mémoire ampliatif et de la lettre d'accompagnement de ce mémoire, que ce mémoire ampliatif a été signé par Me Y... qui n'avait pas reçu pouvoir de déposer un mémoire ampliatif au nom de M. Z...;
que la requête doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.