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06/05/1998 | FRANCE | N°94-43121

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 1998, 94-43121


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée le 17 novembre 1997 par Me Hémery au nom de M. Gilles Z..., demeurant ..., tendant au rabat de l'arrêt n° 3137 D rendu le 3 juillet 1996 par la Cour de Cassation, Chambre sociale, qui, dans une affaire opposant M. Z... à l'association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés (ADAPEI) des Côtes-d'Armor et à l'association Amor loisirs, dont les sièges respectifs sont ..., a déclaré irrecevable le pourvoi n° N 94-43.121 ;

LA COUR, e

n l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée le 17 novembre 1997 par Me Hémery au nom de M. Gilles Z..., demeurant ..., tendant au rabat de l'arrêt n° 3137 D rendu le 3 juillet 1996 par la Cour de Cassation, Chambre sociale, qui, dans une affaire opposant M. Z... à l'association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés (ADAPEI) des Côtes-d'Armor et à l'association Amor loisirs, dont les sièges respectifs sont ..., a déclaré irrecevable le pourvoi n° N 94-43.121 ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Hémery, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la requête en rabat d'arrêt présentée par M. Z... :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt n° 3137 D, rendu le 3 juillet 1996, d'avoir déclaré irrecevable son pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 29 mars 1994 par la cour d'appel de Rennes, au profit de l'ADAPEI des Côtes-d'Armor et de l'association Armor loisirs, au motif que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un avocat qui n'a pas justifié avoir personnellement reçu pouvoir de le faire, alors, selon la requête, que la déclaration de pourvoi a été formée le 28 avril 1994 par Me X..., avocat au barreau de Saint-Brieuc, suivant un pouvoir du 22 avril 1994 donné par M. Z... à Me X... et annexé à la déclaration de pourvoi;

que, dans ces conditions, Me X..., conformément à l'article 989, alinéa 2, n'avait pas, lors du dépôt de son mémoire complémentaire, soit le 28 juillet 1994, à produire un nouveau pouvoir ;

Mais attendu qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment du mémoire ampliatif et de la lettre d'accompagnement de ce mémoire, que ce mémoire ampliatif a été signé par Me Y... qui n'avait pas reçu pouvoir de déposer un mémoire ampliatif au nom de M. Z...;

que la requête doit être rejetée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE la requête ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-43121
Date de la décision : 06/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 1998, pourvoi n°94-43121


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:94.43121
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