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05/05/1998 | FRANCE | N°96-84537

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mai 1998, 96-84537


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle Pascal TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 14 juin 1996, qui, pour in

fractions aux règles sur le repos dominical, l'a condamné à une amende de 10 000 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle Pascal TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 14 juin 1996, qui, pour infractions aux règles sur le repos dominical, l'a condamné à une amende de 10 000 francs ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 41a, 105b, 105c, 142 et 146 du Code local des professions et des arrêtés des 29 juin 1928 et 8 août 1938 applicables au département du Haut-Rhin, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel déclare le prévenu coupable d'infractions à la réglementation relative au repos dominical ;

"aux motifs que le prévenu a reconnu les faits et précisé que l'ouverture dominicale répondait à une demande de la clientèle ;

que, contrairement à ses affirmations, l'activité de son entreprise ne se limite pas à un dépôt-vente, mais procède à une activité commerciale d'achats et de ventes, pour laquelle il emploie les deux salariés en cause, en contravention à l'arrêté préfectoral du 29 juin 1928 modifié le 8 août 1938 et pris en application de l'article 142 du Code local des professions, ce qui est justifié par l'intérêt public dans une société démocratique et n'est donc contraire ni à la déclaration universelle des droits de l'homme, ni au Traité de Rome, ni au principe d'égalité devant la loi ;

"alors que dans ses conclusions d'appel (p.2, in fine), le prévenu soutenait que l'article 142 du Code des professions permettait au préfet de déroger à l'article 105b, alinéa 2, dudit Code autorisant le travail dominical dans la limite de cinq heures, à la condition d'avoir préalablement consulté la profession des brocanteurs, ce qui ne résultait pas des arrêtés des 29 juin 1928 et 8 août 1938;

qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que le demandeur ne saurait reprocher aux juges d'avoir laissé sans réponse ses conclusions soutenant que ne lui était pas applicable l'arrêté préfectoral du 29 juin 1928 modifié par celui du 8 août 1938 prohibant l'ouverture des établissements commerciaux et l'emploi de salariés le dimanche, dès lors que l'arrêt retient que le prévenu a occupé deux salariés un dimanche de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures, en contrevenant ainsi aux dispositions de l'article 105 b du Code des professions, visé à la prévention, qui interdit que les salariés soient occupés plus de cinq heures le dimanche ;

D'où il suit que le moyen, inopérant, doit être rejeté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-84537
Date de la décision : 05/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, 14 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mai. 1998, pourvoi n°96-84537


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.84537
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