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05/05/1998 | FRANCE | N°96-82120

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mai 1998, 96-82120


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Pascal, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 14 dé

cembre 1995, qui, pour recel et complicité de travail clandestin, l'a condamné à 1...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Pascal, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 1995, qui, pour recel et complicité de travail clandestin, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement, à 15 000 francs d'amende et à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 2 ans ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 53 et 62 du Code de procédure pénale, ensemble, des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure ;

"aux motifs que le démarchage à domicile auquel se livraient Feliciano X... et Jean-Marie Z... constitue une activité réglementée, soumise à contrôle;

que, contrairement à ce que soutient le prévenu et à ce qu'a admis le tribunal, les infractions commises en la matière peuvent être constatées et poursuivies aussi bien par les officiers et agents de police judiciaire que par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes;

qu'en se rendant, à la demande de leur hiérarchie, sur les lieux d'un démarchage les enquêteurs n'ont fait qu'user du droit de contrôle qui leur est reconnu;

qu'à la faveur de cette vérification, il est très vite apparu que le démarchage en question ne répondait à aucune des conditions prévues aux articles 1er, 2, 3 et 4 de la loi n°72-1137 du 22 décembre 1972 relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile ;

que, bien plus, les circonstances dans lesquelles les deux hommes - qui ne disposaient pas de fiche de paie et ne connaissaient pas l'identité de leur employeur - étaient amenés à proposer leurs services, étaient constitutives du délit flagrant de travail clandestin, lequel justifiait leur interpellation, leur conduite dans les locaux du commissariat et l'ouverture d'une enquête;

qu'ainsi, et contrairement à ce qu'a pu indiquer le tribunal, l'interpellation des deux hommes s'est déroulée de manière parfaitement régulière ;

"alors que nul ne peut être interpellé, hors les cas de flagrance, sans l'autorisation d'un juge;

que, dès lors, en estimant que les enquêteurs de police avaient pu interpeller les démarcheurs à domicile avant de constater, fut-ce très vite après, les indices apparents d'un comportement délictueux, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé" ;

Attendu que Pascal Y... ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel ait rejeté sa demande d'annulation des actes de la procédure, dès lors que les juges auraient dû déclarer cette demande irrecevable, le prévenu étant sans qualité pour invoquer la prétendue irrégularité de l'interpellation de Feliciano X... et de Jean-Marie Z... ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mmes Batut, Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-82120
Date de la décision : 05/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, 14 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mai. 1998, pourvoi n°96-82120


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.82120
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