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05/05/1998 | FRANCE | N°96-43229

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 1998, 96-43229


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Copavi, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de M. André X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mmes Trass

oudaine-Verger, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat géné...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Copavi, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de M. André X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Copavi, de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 1996), M. X..., engagé par la société Copavi le 20 mai 1986 en qualité de directeur général, a été licencié par lettre du 28 avril 1988, avec un préavis contractuel de six mois devant s'achever le 31 octobre suivant;

qu'il a été mis fin au préavis par lettre du 31 mai 1988;

que M. X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de la société Copavi au paiement d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour rupture abusive ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Copavi fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... différentes sommes à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour réparation du préjudice résultant de son défaut d'affiliation à l'ASSEDIC, de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite de la décision cassée ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire;

qu'en conséquence, la cassation qui interviendra sur le pourvoi n° H 96-41.169 à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris, statuant sur contredit, en date du 1er février 1996, entrainera nécessairement la censure de l'arrêt attaqué qui en est la suite, en application de l'article 625 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que par décision de ce jour, le pourvoi n° H 96-41.169 a été rejeté;

que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Copavi fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de son défaut d'affiliation à l'ASSEDIC ;

alors, selon le moyen, que la société Copavi faisait valoir dans ses écritures que M. X... avait régularisé lui-même son inscription auprès de l'assurance "Chef d'entreprise" gérée par le GAN, cette inscription révélant le souhait exprimé par M. X... de bénéficier non pas des allocations chômage de l'ASSEDIC mais d'indemnités propres aux non-salariés;

qu'en décidant que M. X... avait été privé du bénéfice des allocations versées par les ASSEDIC sans même évoquer la souscription volontaire par celui-ci d'une assurance chômage destinée aux chefs d'entreprise gérée par le GAN, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant de ce fait, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté que l'employeur avait manqué à son obligation d'assurer M. X... contre le risque de privation d'emploi et a évalué, par une appréciation souveraine, le montant du préjudice que l'intéressé avait subi du fait de cette carence;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Copavi fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que dans sa rédaction applicable aux faits, l'article L. 122-14-2 du Code du travail n'exigeait, à peine de présomption de défaut de cause réelle et sérieuse, l'énonciation des motifs du licenciement que pour les licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire;

qu'ainsi, lorsque le licenciement s'analysait en un licenciement individuel pour motif personnel, mais non disciplinaire, l'employeur n'était pas tenu de mentionner le motif dans la lettre de licenciement;

qu'en décidant que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse, en raison de l'absence de motivation de la lettre de licenciement, bien que la société Copavi n'était pas, en 1988, tenue d'énoncer le motif dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 89-549 du 2 août 1989 ;

Mais attendu que la cour d'appel, sans appliquer les dispositions de l'article L. 122-14-2 alors en vigueur a fait ressortir l'absence de tout motif matériellement vérifiable;

que dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, la cour d'appel a décidé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Copavi aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43229
Date de la décision : 05/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), 06 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 1998, pourvoi n°96-43229


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.43229
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