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05/05/1998 | FRANCE | N°96-42191

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 1998, 96-42191


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Fiducia conseil, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de Mme Bernadette X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur,

M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseille...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Fiducia conseil, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de Mme Bernadette X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de la société Fiducia conseil, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 1996), que Mme X..., engagée, le 22 juin 1990, en qualité de secrétaire sténo-dactylo par la société Fiducia Conseil, a été licenciée le 24 juillet 1992;

qu'il lui était reproché d'avoir refusé d'exécuter des heures supplémentaires nécessitées par l'activité de la société;

qu'elle a saisi la juridiction prud'homale notamment de demandes en paiement d'heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour rupture abusive ;

Attendu que la société Fiducia conseil fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée au paiement de dommages et intérêts, alors selon le moyen, que la contradiction équivaut à un défaut de motifs;

qu'en énonçant que le grief tiré du refus d'accomplir des heures supplémentaires repose sur la seule affirmation de l'employeur, quand elle considère par ailleurs qu'il n'est pas établi que la salariée a accompli les heures supplémentaires dont elle réclame le payement, la cour d'appel qui s'est contredite, a privé sa décision de base légale ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, d'une part, que le refus de la salariée d'accomplir des heures supplémentaires en 1992 n'était pas établi et d'autre part que cette dernière ne justifiait pas avoir accompli, en 1990 et 1991 des heures supplémentaires qui n'auraient pas été rémunérées, ne s'est pas contredite;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fiducia conseil aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42191
Date de la décision : 05/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), 23 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 1998, pourvoi n°96-42191


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42191
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