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05/05/1998 | FRANCE | N°96-41868

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 1998, 96-41868


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1995 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (Chambre sociale), au profit de l'Union départementale des mutuelles de la Réunion, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli,

Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mm...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1995 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (Chambre sociale), au profit de l'Union départementale des mutuelles de la Réunion, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union départementale des mutuelles de la Réunion, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation, le 13 mars 1996, contre une décision rendue par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion le 12 décembre 1995 dans une instance l'opposant à l'Union départementale des mutuelles de la Réunion ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé d'aucun moyen régulier de cassation ;

Que, par ailleurs, le demandeur n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la déclaration de pourvoi, un mémoire contenant cet énoncé ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la DECHEANCE du pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41868
Date de la décision : 05/05/1998
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (Chambre sociale), 12 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 1998, pourvoi n°96-41868


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41868
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